Le « stalking » / « harcèlement obsessionnel » est-il punissable en droit suisse ?

Le code pénal suisse ne connaît pas à proprement parler d’infraction de « stalking », soit le comportement de celui qui espionne, recherche continuellement la proximité physique, harcèle et menace autrui. Il n’en demeure pas moins qu’un tel comportement est pénalement répréhensible.

Le Tribunal fédéral a admis que des cas de « persécution obsessionnelle d’une personne » peuvent tomber sous le coup de la loi pénale, sous l’infraction de contrainte (article 181 du Code pénal), lorsque l’auteur importune la victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, chaque cas de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci.

Pour cela, il faut que le comportement survienne à au moins deux reprises et qu’il provoque, chez la victime, une grande frayeur. Par ce moyen, l’auteur recherche la proximité, l’affection ou l’attention d’une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d’une relation après sa rupture et peut engendrer chez sa victime de graves troubles psychiques. Si chaque acte commis, considéré individuellement, n’est pas assimilable à une entrave à la liberté d’action, il en va différemment de l’ensemble qu’ils forment lorsqu’ils sont appréciés globalement ; la liberté d’action de la victime peut alors en être entravée de manière illicite et disproportionnée.

Il faut donc pour que l’infraction de contrainte soit réalisée, qu’un comportement déterminé de l’auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. On pense par exemple au fait d’imposer sa présence en bas du domicile ou aux alentours du travail de la personne victime, lui adresser de nombreux messages en privé et/ou sur les réseaux sociaux, de formuler des menaces ou encore des injures.

Les faits doivent être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés, soit notamment ceux en lien avec une rupture. 

Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leur effet est cumulé. 

Une certaine intensité est donc atteinte et peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces, quand bien même chaque acte pris isolément ne remplirait pas les conditions de l’art. 181 CP, soit de l’infraction de contrainte.

L’intensité requise par l’art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée.

Pour le surplus, chaque acte peut également remplir les conditions d’une autre infraction pénale comme celle de menace, d’injure, de voies de fait ou encore d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (harcèlement téléphonique).

Le « stalking » est ainsi punissable en droit suisse sous l’infraction de contrainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les associé·e·s de TerrAvocats pratiquent le droit pénal, et vous conseillent volontiers en matière de harcèlement notamment.

 

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