Les fêtes en famille – un casse-tête juridique

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se retrouver en famille, autour d’un (ou de plusieurs) bon(s) repas, d’échanger des cadeaux (plus ou moins de bon goût), de voir les cousins, les petits-cousins, les grands-parents et les demi-oncles ou tantes. Un moment plus ou moins agréable, plus ou moins harmonieux, mais dont on ne se passerait pas pour tout l’or du monde.

Pour les (heureux) novices du droit, il peut paraître surprenant
qu’absolument tous nos rapports
sociaux, et à plus forte raison encore familiaux, sont réglés par des
dispositions légales, généralement du droit civil et du droit de la famille.
L’on n’est jamais à l’abri des avocats, même dans le cocon familial !

Ainsi, par exemple, votre neveu de quelques jours à peine (et qui aura
vraisemblablement l’immense chance de recevoir des cadeaux une seule fois par
année, son anniversaire étant si proche de Noël) est considéré comme une
« personne physique » et dispose, à ce titre, de certains droits et
obligations. L’enfant à naître qui est encore dans le ventre de votre cousine
n’a pas ce statut, mais le fait que votre cousine vivait, au moment de la
conception de l’enfant, avec son mari dont elle est aujourd’hui séparée, fait
naître une présomption que celui-ci est bien le père de l’enfant.

Votre frère, en instance de divorce (votre neveu de quelques jours est
heureusement le fils de votre sœur), vient de découvrir qu’il devra donner la
moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle à sa bientôt ex-épouse. Pour
noyer son chagrin, il boit un peu plus que de raison, et prend sa voiture pour
rentrer chez lui. Manque de chance, les policiers font des contrôles au
prochain carrefour – votre pauvre frère, déjà déprimé, encourt maintenant des
poursuites pénales et un lourd retrait de permis (attention les cas d’alcool au
volant sont fréquents à Noël, tout comme les contrôles de police
d’ailleurs !).

Votre grand-mère a décidé de donner son argenterie – des pièces antiques
uniques – à votre sœur, ce qui constitue peut-être une avance sur hoirie ou qui
devra être pris en compte en cas de succession. Fâché, vous décidez de demander
conseil à votre oncle, un avocat à la retraite, qui consent à vous répondre
contre la (modique) somme de 300 fr. Un contrat de mandat vient d’être conclu.

Vu la situation de votre cousine, vous acceptez de l’héberger chez vous quelques mois, et elle insiste pour participer au loyer. Vous voici lié par un contrat de sous-location, c’est-à-dire de bail à loyer ! Pour arrondir les fins de mois (et pouvoir vous verser le loyer en question), elle décide de donner des cours de yoga prénatal dans votre salon, sans rien déclarer à l’AVS ou aux impôts… Voilà qu’elle risque une amende salée et un rattrapage d’impôts peu drôle.

Un soir, votre
chien, affamé parce que vous avez tardé à rentrer, occupé avec votre oncle à
régler cette histoire d’argenterie, mord la jambe de l’une des élèves de votre
cousine – Votre responsabilité civile et engagée, et la police des chiens vous
tombe dessus.

Epuisé de ce Noël
trop riche en émotions, vous décidez de vous retirer définitivement de la
société et de finir vos jours en Hermite autonome, dans un petit mazot perdu
dans les montagnes du Haut-Valais. Vous croyez échapper ainsi au droit ?
Que nenni :  vous décidez d’élever
des moutons pour leur lait, leur laine et leur viande, et devez respecter les
prescriptions en matière de protection des animaux et de détention des animaux
de rente. La construction de l’enclos pour protéger ces moutons des loups
errants est soumise à l’aménagement du territoire.

Un soir, une
randonneuse perdue sonne à votre porte, et vous avez l’obligation de lui porter
secours. Vous tombez éperdument amoureux d’elle, et décidez de vous marier et
d’avoir des enfants… la boucle est bouclée – vivement les fêtes de
famille !

Le Grinch de
TerrAvocats

 

Pose illicite d’un « tracker GPS » sur un véhicule – Est-ce une infraction pénale ?

Avec l’évolution de la technologie, les méthodes pour surveiller les faits et gestes d’une personne se multiplient. Or, le droit n’évolue pas aussi rapidement que les moyens techniques.

Ainsi, en 2017, le Tribunal cantonal a dû qualifier, juridiquement, le comportement tendant à installer un « tracker gps » dans un véhicule, à l’insu de la personne intéressée. En, l’occurrence, il s’agissait de la compagne du prévenu, pour contrôler les allées et venues de celle-ci.

En droit suisse, il n’existe pas de norme pénale réprimant expressément ce comportement. Pourtant, il paraît évident qu’un tel comportement ne peut pas rester impuni.

L’art. 179sexies CP dispose que celui qui « aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré que cette disposition s’appliquait à la pose d’un « tracker GPS » dès lors qu’une carte SIM est insérée dans le GPS. En effet, dans le cas en question, l’appareil fournissait des données permettant de connaître l’emplacement de la voiture. Il interprète l’art. 179sexies CP à la lumière des technologies actuelles et étend son champ d’application également aux données d’emplacement obtenues par le GPS.

Ainsi, le Tribunal cantonal considère qu’est visé par cette disposition non pas le simple appareil photographique, la caméra ou l’enregistreur, mais un appareil qui, en raison de son format ou de ses aptitudes particulières, est naturellement destiné à espionner autrui. La destination concrète de l’appareil est sans pertinence. Il faut ainsi, selon cette jurisprudence, se livrer à une appréciation objective et examiner si l’appareil, par sa nature, doit servir principalement à des écoutes, des enregistrements ou des prises de vue clandestins.

Attention, même si l’appareil utilisé est licite (par ex. un téléphone portable), l’enregistrement de conversation par vidéo ou par audio n’est pas pour autant autorisée sans le consentement de la personne concernée ! En effet, l’art. 179ter CP réprime le fait d’enregistrer, sans le consentement des autres interlocuteurs, sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle une personne prend part.

Le rôle des tribunaux est très souvent de faire évoluer l’interprétation de la loi, pour l’adapter soit à l’évolution de la technologie, ou alors de la moralité publique. Cela permet de considérer qu’une loi, comme le Code pénal suisse, est à jour alors qu’elle date de plus de dix ans !

TerrAvocats vous conseille en matière de droit pénal et sur vos droits en cas d’atteinte à votre personnalité. N’hésitez pas à contacter l’Etude pour plus d’informations.