Droit successoral – liberté de disposer ?

Le domaine du droit des succession a connu des changements importants. De nouvelles dispositions ont été introduites au 1er janvier 2023.

1.  Réserves :

Depuis le 1er janvier 2023, seuls les descendants et le conjoint/partenaire enregistré survivant auront droit à une réserve héréditaire, conformément à l’art. 470 al. 1 nCC. Ces héritiers recevront au minimum une quote-part de la succession correspondant à leur réserve légale.

Le nouveau droit a supprimé la réserve héréditaire des parents qui était autrefois de 1/2.

La réserve des descendants ne s’élève plus qu’à 1/2 de leur part légale au lieu de 3/4 sous l’ancien régime.

La part réservataire du conjoint demeure fixée à 1/2 de la part légale, comme jusqu’ici (art. 471 CC).

Compte tenu de cette modification, la quotité disponible est au minimum de 1/2 de la succession.

On peut ainsi favoriser plus librement les personnes de son choix.

Le nouveau droit des réserves héréditaires s’applique aux testaments et pactes successoraux existants si le testateur décède après le 31 décembre 2022. C’est le principe de la date du décès selon l’art. 16 al. 3 Titre final CC qui s’applique.

2. Modification de la position du conjoint survivant durant la procédure de divorce :

Sous l’ancien régime, les époux cessaient d’être les héritiers réservataires et légaux l’un de l’autre seulement une fois divorcés, soit une fois que le jugement de divorce est entré en force. Ils restaient ainsi héritier l’un de l’autre jusqu’à la fin de la procédure de divorce.

Depuis le 1er janvier 2023, le conjoint survivant peut perdre sa qualité d’héritier réservataire à certaines conditions, soit si une procédure de divorce est pendante au moment du décès et que les conjoints étaient d’accord sur le principe du divorce ou que les conjoints avaient déjà vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 472 nCC).

Il en va de même lorsque le décès intervient pendant la procédure de dissolution de partenariat enregistré.

Dans cette situation il est important de noter que le futur ex-conjoint ne perd pas son droit légal à la succession, mais uniquement sa réserve légale. Ainsi, une personne qui souhaiterait priver son futur ex-conjoint de sa qualité d’héritier devra prendre des dispositions testamentaires dans ce sens. Une disposition pour cause de mort est indispensable pour exclure le conjoint survivant de la succession car il conserve sa qualité d’héritier. Sans de telles dispositions, le futur ex-conjoint reste héritier légal jusqu’au prononcé du divorce.

3. Usufruit en faveur du conjoint

En présence d’un usufruit en faveur du conjoint ou du partenaire enregistré survivant, la quotité disponible passe de 1/4 de la succession à 1/2 de la succession.

Le testateur peut laisser au conjoint survivant toute la part successorale dévolue aux enfants communs en usufruit (art. 473 nCC).

Selon l’ancien régime, la quotité disponible était de 1/4 de la succession en pleine propriété et 3/4 de la succession en usufruit, la nue-propriété de ces 3/4 allant aux descendants communs. Avec le nouveau droit, la quotité disponible passe à 1/2 de la part légale. Il y a ainsi une augmentation de la quotité disponible.

Terravocats vous assiste dans vos démarches en vue de planifier votre succession, déterminer avec précision les biens dont vous pourrez disposer librement et analyser votre testament ou pacte successoral en vue de s’assurer de sa conformité au droit en vigueur. 

Le saviez-vous ? De nouveaux congés en droit du travail sont entrés en vigueur au 1er janvier 2021

Le domaine du droit du travail a récemment connu des changements importants en matière de congés. De nouveaux congés ont été introduits dans le code des obligations en faveur des travailleurs. Ils visent notamment à améliorer leur qualité de vie et leur bien-être. Ils permettent également de promouvoir l’égalité des sexes.

Depuis le 1er janvier 2021, les pères ont droit à un congé paternité de deux semaines, lequel doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant (art. 329g CO). Ce congé s’adresse à toute personne liée par un contrat de travail de droit privé au moment de la naissance de l’enfant ou dans les six mois suivant celle-ci. Ce type de congé nécessite un lien de filiation (l’enfant de parents mariés, l’enfant reconnu formellement par le père (parents non mariés), l’enfant reconnu par jugement en paternité rendu dans le délai cadre de six mois). Si les conditions du droit au congé sont remplies, le père a droit à un maximum de 14 indemnités journalières (art. 16k al. 2 LAPG) correspondant à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 16l al. 1 LAPG).

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2021, les travailleurs ont droit à un congé payé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé (art. 329h CO). Le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge et ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total. Ce congé s’adresse à toute personne liée par un contrat de travail de droit privé. La notion de membre de la famille doit être comprise au sens de l’art. 29septies al. 1 LAVS. Cette notion comprend les parents de ligne ascendante ou descendante, à savoir les parents, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les frères et sœurs, les conjoints et partenaires enregistrés, les beaux-parents et la personne faisant ménage commun avec la personne salariée depuis au moins cinq ans sans interruption. Le membre de la famille doit être atteint dans sa santé. L’atteinte peut être tant physique que psychique. Enfin, l’atteinte doit nécessiter une prise en charge. Cette dernière s’évalue en fonction du rôle prédominant de la personne salariée par rapport aux autres membres de la famille et du fait que la nécessité doit répondre à un besoin de prise en charge. Si les conditions du droit au congé sont remplies, l’employeur a l’obligation d’accorder un congé rémunéré au salaire habituel à la personne salariée. Ce congé n’est toutefois pas couvert par les assurances sociales et est à la charge de l’employeur.

En outre, depuis le 1er juillet 2021, la personne salariée qui a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG du fait que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident a droit à un congé de quatorze semaines au plus (art. 329i CO). Ce congé permet aux parents confrontés au bouleversement profond que représente une atteinte grave à la santé d’un enfant d’interrompre leur activité professionnelle pendant une durée déterminée, sans risque de perdre leur emploi ou subir une perte de gain. Ce congé s’adresse aux personnes salariées au sens de l’art. 10 LPGA. Les parents n’ont droit qu’à une seule allocation, laquelle peut être accordée aux parents légaux (art. 252 CC), étant précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’ils soient au bénéfice de l’autorité parentale ou de la garde, aux parents nourriciers (art. 300 CC) et aux beaux-parents (art. 299 CC), à savoir les conjoint ou conjointe ou partenaire d’un parent, sans lien de filiation avec l’enfant, pour autant qu’il ou elle fasse ménage commun avec le parent qui a l’autorité parentale et la garde et qu’il contribue de façon appropriée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Si les conditions du droit au congé sont remplies, le salarié a droit à des indemnités de perte de gain pendant la durée du congé, lesquelles sont équivalentes à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 16r LAPG).

Finalement, depuis le 1er janvier 2023, le travailleur qui accueille un enfant en vue d’une adoption a droit à un congé de deux semaines pour autant que les conditions visées à l’art. 16t LAPG soient remplies (art. 329j CO). Le but de ce congé est de permettre aux parents d’avoir suffisamment de temps libre pour créer et développer des liens avec l’enfant. Seules peuvent bénéficier de ce congé et de l’allocation les personnes salariées au sens de l’art. 10 LPGA à la date de l’accueil de l’enfant. Le droit à cette allocation est subordonné à une durée d’assurance obligatoire au sens de la LAVS pendant neuf mois précédant l’accueil de l’enfant et à l’exercice d’une activité lucrative pendant au moins cinq mois au cours de ladite période, conformément à l’art. 16t al. 1 let. b LAPG. Enfin, l’enfant doit être âgé de moins de 4 ans au moment de son accueil (art. 16t al. 1 let. a LAPG). Si les conditions du droit au congé sont remplies, la personne salariée a droit à un maximum de 14 indemnités journalières (art. 16v al. 2 LAPG) correspondant à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 16w al. 1 LAPG).

L’une ou l’un des associé.e.s de Terravocats analysera volontiers votre situation en vue de vous renseigner quant à vos droits de bénéficier des nouveaux congés prévus dans le code des obligations et de prétendre à des indemnités journalières/allocations.

 

Atténuation des conséquences subies sur le plan professionnel par les conducteurs professionnels en cas de retrait du permis de conduire, dès le 1er avril 2023 !

Le retrait de permis de conduire prononcé à l’encontre d’un chauffeur professionnel peut mener à la perte de son emploi et, par effet de cascade, à des conséquences désastreuses pour lui et son entourage.

Bonne nouvelle ! La modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC) qui est entrée en vigueur le 1er avril 2023 permet de réduire le risque de perte d’emploi pour les personnes concernées.

Cet assouplissement de la réglementation routière habilite l’autorité compétente chargée des retraits de permis de conduire à autoriser des chauffeurs professionnels à reprendre le volant à des conditions très strictes.

En effet, conformément à l’art. 33 al. 5 OAC, le retrait de permis doit être d’une durée déterminée et doit être consécutif à une infraction qualifiée de légère au sens de l’art. 16a LCR. De plus, le trajet emprunté doit être nécessaire à l’exercice rémunéré de la profession. Enfin, le permis de conduire ne doit pas avoir été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.

Autrement dit, en présence d’une infraction grave ou moyennement grave, aucune autorisation pour les trajets professionnels ne sera délivrée. De plus, cette nouvelle réglementation ne s’appliquera pas aux personnes dont le permis de conduire a été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive pour des raisons de sécurité.

Terravocats vous assiste volontiers dans vos démarches en vue d’obtenir une autorisation spéciale.

Bail à loyer – Au secours, mon contrat de bail a été résilié !

Le bailleur vient de me notifier la résiliation de mon contrat de bail … Il me reste trois mois pour trouver un nouveau logement pour toute ma famille …

Ma situation est pénible et au vu de la pénurie de logement et de mon budget, je crains de ne pas pouvoir trouver à temps un nouveau logement … Que puis-je faire ?

La possibilité de prolonger un contrat de bail à loyer de durée indéterminée est prévue par la loi aux art. 272 à 272d du Code des obligations (ci-après : CO). Elle permet au locataire de pallier aux conséquences pénibles résultant de la fin du contrat en lui permettant de disposer de plus de temps pour trouver un nouveau logement. Cette possibilité concerne tant les baux portant sur des logements que les locaux commerciaux.

En cas de bail de durée indéterminée, le locataire dispose d’un délai de 30 jours suivant la réception du congé pour saisir l’Autorité de conciliation d’une Requête de prolongation de bail. Lorsqu’il s’agit d’un bail de durée déterminée, l’autorité de conciliation doit être saisie au plus tard 60 jours avant l’expiration du contrat. La Requête doit contenir la durée de prolongation sollicitée. En revanche, le locataire qui sollicite une seconde prolongation de bail dispose d’un délai de 60 jours au plus tard avant l’expiration de la première prolongation pour adresser sa Requête à l’Autorité de conciliation.

Conformément la Loi sur la juridiction en matière de bail (LJB), la conciliation a lieu par-devant la Commission préfectorale de conciliation en matière de bail à loyer du lieu où est située la chose louée.

Les durées maximales de prolongation prévues par la loi sont de 4 ans pour un bail d’habitation et 6 ans pour un bail commercial.

Une prolongation peut être unique ou consister en deux périodes de prolongation distinctes.

Lorsqu’aucun accord n’est trouvé en conciliation. L’Autorité de conciliation délivrera une autorisation de procéder. Le locataire disposera alors d’un délai de 30 jours pour saisir le Tribunal des baux d’une demande de prolongation du contrat de bail.

Avant de déposer une quelconque demande pour prétendre à une prolongation de son contrat de bail, le locataire devra veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies.

Premièrement, le contrat de bail doit valablement avoir pris fin. Si la résiliation est nulle ou inefficace, le juge doit le constater d’office et la demande de prolongation de bail est sans objet. Si le congé est annulable, le juge doit d’abord trancher cette question, pour autant que le locataire l’ait soulevée à temps. Dans l’hypothèse où le congé est annulé, le requête de prolongation devient sans objet. S’il rejette la demande d’annulation du congé, le juge, doit alors examiner, même d’office, si le bail peut être prolongé. Il sied de relever qu’un bail résilié de manière extraordinaire suite au transfert de l’immeuble ou pour justes motifs est également susceptible de prolongation. Une telle prolongation est admise que restrictivement.

Deuxièmement, le locataire ne se trouve pas dans une des situations prévues à l’art. 272a CO où la loi exclut la prolongation. Cette liste est exhaustive. Les parties ne peuvent pas prévoir d’autres situations qui excluent la possibilité de prolonger un contrat de bail. Le fardeau de la preuve incombe au bailleur. Il devra ainsi prouver la réalisation d’un des cas d’exclusion de la prolongation. Ces situations sont les suivantes : la résiliation justifiée par le non-paiement du loyer ; la résiliation justifiée par le manque de diligence et d’égards envers les voisins ; la résiliation justifiée par la faillite du locataire ; si, en prévision d’une transformation ou d’une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l’autorisation requise.

Lorsque les conditions précitées sont remplies, le Juge procédera à une pesée des intérêts en présence. Il vérifiera si le congé a des conséquences pénibles pour le locataire ou pour sa famille et qu’aucun intérêt supérieur du bailleur ne fait obstacle à l’octroi d’une prolongation.

Il tiendra compte des critères prévus à l’art. 272 CO, soit les circonstances de la conclusion du contrat, ainsi que la teneur de celui-ci ; la durée du bail ; la situation personnelle, familiale et financière des parties ; le comportement du locataire ; l’éventuel besoin du bailleur d’occuper lui-même les locaux ; la situation sur le marché local du logement et de locaux commerciaux. Cette liste est exemplative. D’autres critères peuvent également être pris en considération conformément aux spécificités du cas d’espèce.

Si vous êtes confronté à un résiliation ordinaire, voire extraordinaire, de votre contrat de bail, Terravocats vous assiste volontiers dans vos démarches afin de solliciter une prolongation de votre bail.

Loi sur la chasse – Protéger ou réguler ?

Le nom même de la loi suisse sur la chasse – la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP) – exprime la contradiction apparente, et les différents intérêts que cet acte législatif doit ménager. D’une part, cette loi vise à conserver les espèces sauvages en Suisse, et, d’autre part, à permettre l’exploitation de ces mêmes espèces par la chasse, et à minimiser les « dégâts », les désagréments, que causent ces animaux à l’activité humaine.

Historiquement, la plupart des lois de protection de l’environnement, et de la faune ou de la flore, sont issues d’une volonté de l’être humain d’exploiter la nature. C’est tout particulièrement le cas de la Loi fédérale sur les forêts, adoptée pour la première fois en 1876 pour préserver les forêts de l’exploitation massive par l’homme. La LChP s’inscrit dans la même logique : il faut préserver les espèces sauvages pour pouvoir continuer à les utiliser.

Cette notion « d’utilisation » de la nature sous-tend toute l’approche occidentale à la protection de la nature. Petit à petit, l’on voit par ailleurs émerger une volonté de préserver certaines espèces, particulièrement en danger ou vulnérables, comme un but en soi, pour éviter qu’elles ne disparaissent définitivement et n’appartiennent qu’à l’Histoire. Ainsi, certains traités internationaux, dont la fameuse « Convention de Berne » de 1979 obligent les Etats à accorder une protection spéciale à certaines espèces, à l’instar du loup (strictement protégé).

Parallèlement, les conflits croissants entre les êtres humains et les animaux sauvages – augmentés par la destruction de l’habitat de ces derniers et des besoins toujours grandissants des hommes – pousse le législateur à permettre la « régulation » des espèces sauvages, même les espèces protégées (!), par différents moyens. Par conséquent, à certaines conditions, le loup, bien que strictement protégé, peut être abattu, notamment s’il cause des dommages importants, moyennant une autorisation du canton, validée au préalable par la Confédération.

Aucune loi n’est parfaite : elle est le fruit de compromis, d’une forme d’équilibre entre tous les intérêts en présence – en l’occurrence, d’une part, les intérêts des agriculteurs, qui doivent faire face aux grands prédateurs, des pêcheurs (certains oiseaux et les castors protégés entrent parfois en « compétition » avec ceux-ci), des chasseurs (« sportifs » la plupart du temps), et, d’autre part, l’intérêt général de protection des espèces et de la biodiversité.

La LChP a fait l’objet d’une révision, récemment, à laquelle plusieurs organisations de protection de la nature se sont opposées en lançant un référendum, qui a abouti – nous voterons sur cette révision le 27 septembre prochain. Les milieux de protection de la nature reprochent à cette nouvelle loi d’affaiblir la protection des espèces – en d’autres termes, l’équilibre jusqu’ici trouvé serait mis à mal, selon ces organisations. Au contraire, les chasseurs, agriculteurs et les cantons de montagne estiment que cette nouvelle loi faciliterait leur travail.

Ce qui est certain, c’est que le sujet de la protection des espèces passionne tous les milieux. A son centre, la question est presque philosophique : l’homme a-t-il le droit d’exploiter et de réguler la nature, ou a-t-il la responsabilité de la préserver ? Pour plus d’infos sur la loi sur la chasse, voir notre article précédent : http://terravocats.ch/loi-sur-la-chasse-et-protection-des-especes-le-perpetuel-paradoxe/

Polypragmasie – 2ème Partie

Dans un précédent article, nous avons plongé dans les méandres de la polypragmasie.

Il convient tout d’abord de rappeler que les tribunaux, lorsqu’ils sont appelés à déterminer la restitution des honoraires touchés indûment par des fournisseurs de soins, conformément aux art. 56 et 59 LAMal, se fondent généralement sur les statistiques fournies par les assureurs. Les statistiques-factureurs (généralement appelées RSS) comportent diverses données et notamment un indice des coûts directs par patient qui est ainsi comparé à la moyenne (indice de 100) des confrères de la même spécialité. Cet indice consiste en une division des coûts par le nombre de patients ; il est établi au niveau cantonal (et donc difficilement applicable lorsqu’il s’agit de petits cantons et de médecins très spécialisés).

Comme précédemment exposé, une marge de tolérance doit être respectée. Elle sert à tenir compte des particularités et des différences entre cabinets médicaux, ainsi que des imperfections de la méthode statistique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_960/2010, consid. 4.3).

En d’autres termes, lorsque les coûts se situent dans la marge de tolérance de 20 à 30 % (indice de 120 à 130), le principe de l’économicité est respecté.

Les fournisseurs de prestations, par l’intermédiaire de la Fédération des médecins suisses (FMH) et les assureurs-maladie représentés par santésuisse et curafutura ont conclu un accord, en date des 27 décembre 2013 et 16 janvier 2014, au terme duquel le contrôle de l’économicité de la pratique médicale sera effectué sur la base de la méthode ANOVA. Le terme ANOVA provient de l’anglais : ANalysis Of VAriences. Le recours à l’indice ANOVA a désormais supplanté l’ancien indice RSS. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs expressément relevé que l’accord passé entre médecins et assureurs n’était pas contraire à la loi.

En résumé, cette méthode statistique a toujours pour but de contrôler le caractère économique des prestations. Elle prend cependant désormais en considération certains critères supplémentaires, tels que l’âge des patients et leur sexe. L’indice ANOVA, établi sur le plan suisse (et non plus par canton), présente ainsi l’avantage d’affiner et de corriger les imperfections de l’ancien indice RSS.

Par convention des 10 juillet, 15 août et 23 août 2018, la FMH, curafutura et santésuisse ont perfectionné cette méthode ANOVA pour retenir une « analyse de régression ». L’analyse de régression est le fruit du développement de la méthode ANOVA ; elle a été établie en collaboration avec la société Polynomics SA, spécialiste en matière de statistiques. L’analyse s’effectue désormais en deux étapes. La première étape prend en compte divers facteurs de morbidité (âge et sexe des patients, groupes de coûts pharmaceutiques (Pharmaceutical Cost Groups, PCG), franchises des patients, séjours des patients dans un hôpital au cours de l’année précédente). La deuxième étape tient compte du canton concerné et du groupe de médecins spécialistes.

Cette nouvelle méthode de régression n’a pas encore fait l’objet de décisions judiciaires, car les premiers dossiers portés devant les Tribunaux arbitraux sont encore en cours d’instruction.

Il faut donc attendre l’évolution de la jurisprudence…

CONTRAT DE BAIL : LA CONSIGNATION DES LOYERS

Fuites d’eau ou inondation ? Moisissures et humidité excessive ? Travaux causant des nuisances ou immiscions excessives ? Coupures d’eau ou d’électricité prolongées ? Installations (ascenseur, buanderie) défectueuses ?

Le locataire confronté à des défauts de moyenne ou grande importance (soit ceux dont les frais de réfection excéderaient CHF 150.-, ou qui demanderaient des connaissances techniques particulières) dispose d’un moyen de pression très efficace contre le bailleur : la consignation des loyers.

Toutefois, le locataire qui souhaite consigner valablement son loyer reste soumis à une procédure stricte et rigoureuse. A défaut d’en observer les règles, il restera tenu de payer son loyer.

Voici l’essentiel des règles à observer :

  • En premier lieu, le locataire doit être confronté à un défaut suffisamment important, car il reste tenu de prendre à sa propre charge la réfection de menus défauts (changement d’ampoule, de joint de robinet, de fusible…).
  • Deuxièmement, le locataire doit informer le bailleur de l’existence du défaut. Par souci de conserver un moyen de preuve, il est recommandé de procéder par un avis écrit.
  • Troisièmement, le locataire a l’obligation de demander au bailleur de réparer le défaut, et de lui impartir un délai raisonnable pour le faire.
  • Quatrièmement, le locataire doit informer le bailleur de son intention de consigner le loyer, pour le cas où le délai précité ne serait pas respecté.
  • Cinquièmement, le locataire qui a effectivement procédé à une consignation de son loyer doit (encore) en informer le bailleur

Le non-respect de ces conditions permet au bailleur de revendiquer les loyers consignés et surtout de mettre son locataire en demeure de payer son loyer, avec un risque de résiliation extraordinaire du bail en cas de non-paiement.

D’autres conditions formelles sont de mises : il y a notamment lieu de consigner auprès d’un établissement bancaire agrée, il n’est possible de consigner que les loyers non échus, et le locataire doit agir devant l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer, dans les trente jours qui suivent l’échéance du premier loyer consigné. Les formalités en matière de consignation sont strictes et leur non-observation engendre des conséquences significatives.

Que vous soyez locataire confronté à des défauts, ou bailleur souhaitant procéder à la déconsignation de vos loyers ou pour résister contre de tels procédés, TerrAvocats vous assiste volontiers dans le cadre de vos démarches

LE COVID-19 NE JUSTIFIE AUCUNE VIOLENCE AU SEIN DU DOMICILE FAMILIAL

C’EST DUR A LA MAISON, ON EST ENFERMÉ, PAPA ET MAMAN SE DISPUTENT FORT ET ILS CRIENT AUSSI SUR MOI ET CA ME FAIT MAL…

Le confinement est difficile pour tous. Le domicile familial tant aimé par tout un chacun dans un quotidien normal, devient une vraie prison dans la situation sanitaire actuelle. 

Mais il ne faut pas oublier que malgré le caractère exceptionnel des mesures préconisées par les autorités, notamment le « restez chez soi », les lois pénales n’ont pas changé. Les violences physiques, psychologiques, sexuelles et économiques sont toujours réprimées par le Code Pénal Suisse. 

Si les tensions sont là, si elles augmentent, le COVID-19 n’est pas un fait qui puisse justifier ces violences. Tout comportement agressif au sein du cocon familial est condamnable.

Un agresseur en période normale peut être évité, tel n’est plus le cas en période de confinement. Il faut lui faire face et peut être de façon plus exacte, il faut – selon son souhait – se soumettre à lui sinon il va sévir et cela tous les jours en raison du confinement.

Il faut donc parler pour sortir du cycle de violence en vase clos.

Tout un chacun peut dénoncer une personne violente, même un mineur, quel que soit son âge, est en droit de prendre les devants, par exemple si son parent victime n’ose pas agir. Sa parole a autant de poids, si ce n’est plus, s’il dénonce un proche qui lui fait du mal ou qui fait du mal à l’un des membres de sa famille.

Il peut prendre contact avec des associations de protection des victimes pour un soutien psychologique et pour être aiguillé (Centre LAVI Genève : 022 320 01 02 – Centre LAVI Lausanne : 021 631 03 00 – Centre LAVI Aigle : 021 631 03 04 – Centre LAVI Yverdon-les-Bains : 021 631 03 08)

Mais si la situation est trop grave et qu’un soutien psychologique n’est pas suffisant, il peut s’adresser directement à un agent de police (numéro d’urgence : 117), un policier municipal ou au Service de protection des mineurs (SPMi Genève : 022 546 10 00 – SPJ Etat de Vaud : Hotline 147).

Sa parole sera entendue et une dénonciation sera enregistrée – sans forcément qu’une plainte pénale s’impose.

Des mesures seront alors prises par la police et/ou le Ministère Public ainsi que le Service de Protection des mineurs, afin que l’agresseur soit mis en garde, voire en cas de mise en péril de la famille soit obligé de quitter le domicile familial.

En effet, la violence à l’égard mineurs ou la violence perpétrée contre un adulte sous les yeux d’un mineur est qualifiée par la code pénal de violation du devoir d’assistance et d’éducation (article 219 CP).

Il s’agit d’un infraction grave, poursuivie d’office – c’est-à-dire sans plainte – et passible d’une peine de trois années de prison.

Il va de soi que cette infraction sera couplée avec d’autres infractions comme, notamment, lésions corporelles simples (article 123 CPS) si des coups sont portés, injures (article 177 CPS) si des injures sont proférées et menace (article 180 CPS) si des menaces sont proférées.

Une procédure pénale sera ouverte et l’agresseur sera tenu à l’écart du domicile familial par une décision.

Une obligation de soins pourra lui être imposée, notamment pour soigner ses comportements violents à l’égard de la famille et éventuellement tous autres troubles psychologiques exacerbant sa violence.

Ces règles seront imposées et en cas de non-respect, l’agresseur pourra être conduit en prison.

L’agresseur sera ainsi forcé à comprendre que la violence au sein de la famille n’est pas acceptable et qu’il doit se soigner pour éviter que cela recommence et pour éviter de faire du mal aux siens.

Ainsi, un mineur ne doit pas avoir peur de dénoncer ces situations de violence car le seul but des autorités sera immédiatement de protéger l’intérêt des personnes vulnérables au sein de la famille.

CONTRIBUTIONS D’ENTRETIEN – AU SECOURS, LES PENSIONS ALIMENTAIRES NE SONT PAS PAYÉES !

En cas de séparation et/ou de divorce, des pensions alimentaires sont souvent dues en faveur des enfants, voire en faveur de l’ex-conjoint.

Il arrive toutefois que le parent/conjoint qui doit s’acquitter d’une telle obligation d’entretien refuse de se soumettre à la décision de justice. Que faire ?

Dans un tel cas de figure, il existe diverses options.

Tout d’abord, il est possible d’adresser un commandement de payer au parent/conjoint défaillant dans son obligation d’entretien. Ainsi, pour chaque pension ou pour une période déterminée, le créancier de l’obligation d’entretien peut solliciter de l’Office des poursuites que celui-ci adresse un commandement de payer pour le montant en question.

Une telle méthode implique toutefois que les montants sont recouverts plusieurs mois après l’envoi du commandement de payer et nécessite d’avancer les frais de poursuites, qui varient en fonction du montant demandé.

Il est également possible de solliciter du juge un avis au débiteur. Il s’agit d’une procédure judiciaire au terme de laquelle le créancier requiert que l’employeur du parent/conjoint débiteur de la pension prélève, chaque mois, directement sur le salaire de celui-ci le montant de la pension et le verse directement sur le compte bancaire ou postal du créancier.

Une telle procédure implique toutefois que le débiteur soit défaillant depuis plusieurs mois (un retard isolé n’étant pas suffisant) ou qu’il ait annoncé son intention de ne pas se conformer à la décision de justice lui imposant de verser une contribution d’entretien.

Par ailleurs, pour que cette procédure soit possible, il est indispensable que le débiteur ait un travail ou bénéfice d’indemnité de chômage, par exemple. Elle n’est malheureusement pas possible en présence d’indépendants.

Il est encore possible de solliciter, sur le canton de Vaud, l’aide du Bureau de recouvrement et d’avance sur pensions alimentaires (BRAPA). Ce service requiert que le créancier d’aliment « cède » ses droits à la pension au BRAPA. Ainsi, le BRAPA versera la pension, tous les mois, au créancier. Il se chargera de recouvrer les montants auprès du débiteur au moyen d’arrangement de paiement ou de poursuite, cas échéant.

Ce système, simple et efficace, présente toutefois l’inconvénient que les pensions sont « plafonnées » à certains montants qui dépendent des revenus du ménage du créancier. Tous les revenus du ménage sont pris en compte, même ceux d’un nouveau compagnon.

Finalement, le non-paiement d’une contribution fixée par la justice peut être constitutif d’une infraction pénale. Dans ce cadre, l’art. 217 CP prévoit que « celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Le dépôt d’une telle plainte ne permet toutefois pas de recouvrer le montant des pensions mais uniquement d’obtenir une condamnation pénale, soit une inscription au casier judiciaire, du débiteur.

Il convient de relever que lorsqu’une personne « cède » son droit à la pension au BRAPA, elle ne peut plus déposer de plainte, seul le BRAPA en a la possibilité.

La solution à choisir dépend de la situation financière et personnelle du créancier et doit être évaluée au cas par cas.

Les associé·e·s de TerrAvocats sont à votre entière disposition, pour vous renseigner plus amplement sur vos droits et ceux de vos enfants s’agissant de l’aspect pécuniaire d’une séparation.

DROIT MEDICAL – Attention à la polypragmasie !

S’agit-il d’une nouvelle maladie ? Il n’en est rien. Ce terme quelque peu étrange a été utilisé et défini par le Tribunal fédéral dès la fin des années 60. Une abondante jurisprudence a été développée et affinée au fil du temps. Notre Haute Cour a précisé ce qu’il fallait entendre par polypragmasie en la définissant comme il suit :

« Il y a polypragmasie lorsque les notes d’honoraires communiquées par un médecin à une caisse-maladie sont, en moyenne, sensiblement plus élevées que celles des autres médecins pratiquant dans une région et avec une clientèle semblable alors qu’aucune circonstance particulière ne justifie la différence de coûts » (cf. notamment arrêt 9C_260/2010, consid. 4.3).

La polypragmasie s’appuie à ce jour sur l’art. 56 LAMal qui a trait au caractère économique des prestations. L’alinéa premier de cette disposition prévoit expressément que « le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement ».

Le mot allemand Überarztung est plus parlant que le terme de polypragmasie qui ne figure dans aucun texte légal et encore moins dans les dictionnaires…

Il n’en demeure pas moins que les assureurs-maladie – souvent représentés par leur association faîtière santésuisse – procèdent régulièrement devant les tribunaux à l’encontre de médecins, voire d’infirmiers indépendants, qui tomberaient sous le coup d’une pratique ne respectant pas les principes d’économicité, c’est-à-dire donnant lieu à polypragmasie.

C’est l’art. 59 LAMal qui permet aux assureurs d’agir en justice devant le Tribunal arbitral des assurances. Cette disposition énonce que les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations peuvent faire l’objet de sanctions, à savoir :

  • l’avertissement ;
  • la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée ;
  • l’amende ;
  • en cas de récidive, l’exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

Pour établir l’existence d’une polypragmasie, le Tribunal fédéral a admis le recours à trois méthodes :

  • la méthode statistique ;
  • la méthode analytique ;
  • une combinaison des deux méthodes.

Les tribunaux arbitraux sont en principe libres de choisir la méthode d’examen qu’ils entendent appliquer. Toutefois, la préférence est assez systématiquement donnée à la méthode statistique. La méthode analytique n’est retenue que lorsque les données fiables pour une comparaison des coûts moyens font défaut.

La méthode statistique consiste à comparer les frais moyens causés par la pratique d’un médecin particulier avec ceux causés par la pratique d’autres médecins travaillant dans des conditions semblables (arrêt du Tribunal fédéral, K.6/06, consid. 4.2).

Les assureurs définissent en général une valeur moyenne statistique (en établissant un indice de 100 exprimé en pour-cent) et la comparent aux chiffres du fournisseur de soins en cause. Les tribunaux admettent une marge de tolérance de 20 à 30% de telle sorte que les assureurs ne réclament en général que la part qui excède l’indice de 130.

Nous examinerons ultérieurement l’évolution de la jurisprudence et les nouvelles méthodes utilisées.