Le« revenge-porn » décrit le fait de publier, généralement sur internet, des photographies, vidéos ou autre contenu à caractère sexuel mettant en scène une personne, sans son consentement, pour lui nuire, et ainsi « se venger ».
Les jeunes sont les plus touchés par ce type de comportement – particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, snapchat, facebook, instagram et autres, les ados ou jeunes adultes sont plus facilement victimes du « revenge-porn ». Ces publications à caractère sexuel sont extrêmement humiliantes, dommageables et peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour la victime tant d’un point de vue social que psychologique. Très souvent, le contenu a même été enregistré sans le consentement de son sujet…
Comment le droit suisse réprime-t-il ce type de comportement ?
La dernière révision complète du Code pénal suisse (CP) date de 2008. Cela signifie qu’il précède les dernières tendances informatiques et surtout le développement des réseaux
sociaux (rappelons que Facebook n’a été officiellement ouvert au public qu’en 2006, et n’a été rendu largement accessible qu’en 2008). Par conséquent, le Code pénal actuel ne prévoit pas d’infraction spécifique pour réprimer le « revenge-porn ».
Dans un tel cas, donc, plusieurs infractions peuvent être retenues simultanément, à savoir, tout particulièrement, les suivants :
- Pornographie (art. 197 CP), car l’auteur a alors montré à un large public, qui n’en voulait généralement pas, des images ou représentations pornographiques.
- Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), puisque l’auteur enregistre très souvent les images ou vidéos sans l’autorisation de la personne concernée.
Ces infractions sont graves et, conjointement, peuvent donner lieu au prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Cela étant, très souvent, une simple peine pécuniaire est prononcée.
Outre la question de la peine, celle de la reconnaissance des souffrances et de l’atteinte à l’honneur des victimes est particulièrement problématique. En effet, les infractions précitées protègent l’intégrité sexuelle, pour la pornographie, et la liberté
personnelle, pour la seconde infraction. L’honneur n’est pas considéré comme étant atteint, généralement, puisque le fait d’entretenir des rapports sexuels ou de se trouver dans des positions compromettantes n’est pas considéré par les Tribunaux comme étant un comportement contraire à l’honneur.
Pour cette raison, les infractions de diffamation ou de calomnie sont exclues. Or, dans les faits, c’est bien l’honneur de la victime qui souffre, et en conséquence son cercle social et familial. La loi suisse est donc insatisfaisante du point de vue des personnes visées par le « revenge-porn ».
Certains pays, comme l’Italie, ont érigé en infraction à part entière le « revenge-porn ». Non seulement les peines encourues sont plus lourdes, mais cette consécration permet une véritable reconnaissance de l’acte enduré et des souffrances subies par la victime.
Il incombe au législateur suisse de remédier à cette situation et d’adapter le Code pénal aux tendances actuelles – et croissantes – en matière de délits commis via les réseaux sociaux, ou au Tribunaux de se montrer plus créatifs dans l’interprétation des dispositions existantes !
Les associé·e·s de TerrAvocats vous défendent contre ce type d’infractions – n’hésitez pas à nous contacter pour toute question à ce sujet.