MALTRAITANCE DES ANIMAUX – LES INFRACTIONS PÉNALES ET LES PEINES

Qu’est-ce que la maltraitance animale ? Et que risque une personne qui fait subir de mauvais traitements aux animaux en Suisse ?

La loi Suisse de protection des animaux (LPA) protège le bien-être et la dignité des animaux, sans pour autant interdire l’élevage intensif ou l’expérimentation animale (qui sont par contre réglementés).

En résumé, la dignité des animaux est leur valeur propre, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent. On estime que la dignité de l’animal n’est pas respectée lorsqu’il subit une contrainte importante, qui ne peut pas être justifiée par des « intérêts prépondérants » (des humains), notamment lorsque l’on inflige des douleurs, des maux, de l’anxiété ou des dommages à un animal.

Le bien-être des animaux ne peut être réalisé, d’après la loi, que si leur détention et leur alimentation sont appropriées et ne les perturbent pas, si l’animal peut se comporter conformément à son espèce, s’il est cliniquement sain, et si « les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés ».

L’on constate donc que, naturellement, ces notions sont sujettes à interprétation et évoluent selon la moralité publique – certains traitements jugés « adéquats » en 1930 sont aujourd’hui réprimés par la loi, et ce qui est aujourd’hui considéré comme étant acceptable ne le sera peut-être plus dans 10 ou 20 ans. C’est bien pour cette raison que la loi tolère actuellement certaines formes d’élevage et d’expériences avec des animaux.

Quoi qu’il en soit, la LPA, complétée par des Ordonnances du Conseil fédéral, réprime ce que l’on juge actuellement comme constituant de « mauvais traitements » envers les animaux. Ainsi, certains comportements peuvent donner lieu à une enquête, puis à une condamnation pénale (par le Préfet, le Ministère public ou par le Tribunal selon la procédure et la gravité de l’infraction).

La peine peut aller jusqu’à 3 ans de prison, ou se cantonner à une peine pécuniaire (ce qui est presque toujours le cas), si une personne maltraite, néglige ou surmène un animal, le met à mort de façon cruelle, organise des combats entre animaux (non autorisés), cause à l’animal des souffrances lors d’expériences ou encore abandonne un animal domestique dans l’intention de s’en défaire (une infraction souvent réalisée l’été, vu le nombre de chiens qui se retrouvent abandonnés sur les aires d’autoroute).

Par contre, seule une amende, allant jusqu’à CHF 20’000.00, réprime le non-respect des règles en matière de détention, d’abattage ou le commerce d’animaux, notamment. Ainsi, le professionnel qui n’étourdit pas correctement un animal avant de l’abattre (ce qui provoque évidemment des souffrances importantes) n’écope généralement que d’une amende (lorsque le cas est dénoncé), et celle-ci est très faible par rapport au maximum légal dans la grande majorité des cas.

Il est important de noter que ces peines ne concernent que les animaux en Suisse – les lois européennes sont moins strictes, et les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE permettent d’importer des produits dont la production serait interdite en Suisse, car contraire au bien-être des animaux. L’exemple le plus flagrant est le foie-gras.

En somme, les lois suisses de protection des animaux sont relativement bien construites et les peines prévues par la loi sont adéquates. L’interprétation des règles, qui reflèterait prétendument la moralité publique actuelle, et l’application concrète de ces lois par les autorités, pourraient par contre être améliorées.

TerrAvocats s’engage pour une meilleure protection des animaux, en Suisse et à l’étranger, et contre toute forme de maltraitance animale. Nous vous conseillons en matière de prescriptions de protection des animaux, que vous soyez le témoin de mauvais traitements ou que vous souhaitez rendre votre exploitation/activité la plus respectueuse des animaux possible.

 

SÉPARATION/DIVORCE – ATTRIBUTION DE LA GARDE ET CONTRIBUTIONS D’ENTRETIEN

La séparation d’un couple a de multiples incidences tant du point de vue relationnel que financier. Quels sont alors les droits des parents concernant leurs enfants ?

En cas de séparation, que l’on soit marié ou non, il faut décider le système de garde qui sera appliqué s’agissant des enfants du couple. En cas de désaccord entre les parents, c’est le juge qui prend cette décision.

Il existe trois grands systèmes garde :

  • garde partagée: soit une semaine sur deux, soit la moitié de la semaine chez un parent et l’autre moitié chez le second. Avec ce système, l’enfant passe un temps équivalent chez chacun des parents ;
  • garde exclusive à l’un des parents et droit de visite usuel à l’autre parent : dans le canton de Vaud, le droit de visite usuel d’un parent s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;
  • garde exclusive à l’un des parents et droit de visite élargi pour l’autre parent : un tel droit de visite constitue un compromis entre une garde partagée et un droit de visite usuel.

Les parents peuvent, dans ce cadre, décider des modalités précises du droit de garde, respectivement du droit de visite, pour autant que le bien-être de l’enfant est préservé. Par exemple, les parents peuvent convenir que l’enfant passera un après-midi et/ou une nuit en semaine chez l’autre parent.

Le système de garde ne concerne que la garde de fait, soit l’encadrement au quotidien de l’enfant. Par contre, le parent à qui la garde a été attribuée ne peut pas choisir seul le lieu de vie de l’enfant. C’est en effet le ou les détenteurs de l’autorité parentale qui peut/peuvent choisir le lieu de résidence de l’enfant. Dans la règle, les parents bénéficient conjointement de l’autorité parentale. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que le juge attribue ce droit à l’un des parents exclusivement, notamment en cas de grave conflit entre les parents ou lorsqu’un parent n’est pas capable de s’occuper sérieusement de l’enfant.

Ainsi, en cas d’autorité parentale conjointe, le parent qui a la garde et qui souhaite déménager, que cela soit d’une commune à l’autre, d’un canton à l’autre ou à l’étranger, doit avoir l’accord de l’autre parent. Si ce consentement est refusé, il doit s’adresser au juge.

Actuellement, le système de la garde partagée est de plus en plus appliqué. En effet, il est considéré qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de passer autant de temps avec sa mère qu’avec son père, sauf dans l’hypothèse où l’un des parents ne dispose pas de capacités éducatives adéquates. Un juge peut même imposer un système de garde partagée s’il estime que cela est dans l’intérêt de l’enfant, cela quand bien même l’un des parents ne le souhaitait pas.

Selon le système de garde choisi ou décidé par le juge, il faudra se demander si l’un des parents doit verser une contribution d’entretien à l’enfant.

Dans tous les cas, selon le nouveau droit des contributions d’entretien entré en vigueur au 1er janvier 2017, le juge doit déterminer l’entretien convenable de l’enfant, soit combien coûte l’enfant par mois. Dans ce cadre, il faut prouver, pièces à l’appui, tous les frais en lien avec l’enfant (assurance-maladie, frais médicaux, hobby, frais scolaire ou de formation, etc.).

Une fois l’entretien convenable déterminé, il faut encore calculer, selon le droit de garde appliqué, si une contribution d’entretien est due en faveur de l’enfant, et par quel parent.

Lorsque l’un des parents a la garde exclusive de l’enfant, une pension est généralement due par l’autre parent, pour autant que le parent qui n’a pas la garde de son enfant ait les moyens financiers de le faire. Afin de déterminer l’étendue de l’obligation d’entretien, le budget des deux parents est établi (revenus – charges indispensables = disponible).

Plus la situation financière est précaire, moins l’on tient compte des factures effectivement payées. Ainsi, lorsque les revenus sont très faibles, seules les charges suivantes sont intégrées dans le budget mensuel de chaque parent : un montant prédéterminé pour la nourriture et les habits, le montant du loyer, de la prime d’assurance-maladie, des frais médicaux, des frais en lien avec l’activité professionnelle (frais de transport et de nourriture). Cette manière de procéder peut sembler injuste. Toutefois, selon la loi, la pension alimentaire passe avant les factures courantes qui ne sont pas indispensable au maintien du minimum vital (soit celles qui n’entrent pas dans les charges énumérées ci-dessus).

En cas de budgets plus confortables, d’autres factures sont en revanche prises en compte dans le calcul des budgets mensuels, le train de vie antérieur à la séparation étant également déterminant.

Quoi qu’il en soit, la contribution d’entretien ne pourra jamais être plus élevée que le montant du disponible du parent qui n’a pas la garde de l’enfant. S’il n’y a aucun disponible, alors aucune contribution d’entretien ne sera imposée. Par contre, un parent qui ne mettrait pas tout en œuvre pour obtenir un revenu suffisant pourra se voir imputer un revenu hypothétique, c’est-à-dire que le juge estimera le revenu qu’il pourrait obtenir s’il consentait les efforts nécessaires, et calculera sur cette base le disponible du parent en question.

Les associé·e·s de TerrAvocats sont actifs dans le domaine du droit de la famille et sont à votre entière disposition pour vous renseigner plus amplement sur vos droits ainsi que les démarches à entreprendre pour les faire valoir. Nous vous assistons dans les difficultés juridiques et techniques que pose, très souvent, une séparation.