Loi sur les épidémies – Qu’est-ce qui permet au Conseil fédéral de prendre les mesures contre le COVID-19 ?

Nous vivons actuellement une crise sanitaire, une pandémie mondiale qui affecte fortement notre quotidien. Les cantons, puis le Conseil fédéral, ont décidé de prendre des mesures urgentes pour contenir au maximum la propagation de l’épidémie de COVID-19. Le « confinement partiel » implique la fermeture de pratiquement tous les commerces et entreprises privées, ainsi que des services étatiques. Nous avons l’ordre de rester à la maison autant que faire se peut. Sur quelle base légale se fonde le Conseil fédéral pour prendre ces dispositions ?

La Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp) a pour but de de « prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles ». Pour atteindre cet objectif, cette loi prévoit un certain nombre d’outils, d’abord préventifs, puis réactifs.

La LEp permet au Conseil fédéral de prendre des mesures urgentes en cas de « situation particulière ». Notamment, il peut :

  • ordonner des mesures visant des individus;
  • ordonner des mesures visant la population;
  • astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
  • déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

Les « situations particulières » existent dans les cas suivants, d’après la loi :

  • les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques suivants: 
  • un risque élevé d’infection et de propagation,
    • un risque spécifique pour la santé publique,
    • un risque de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux;
  • l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

Fondée sur ces dispositions, et sur l’existence d’un telle « situation particulière », le Conseil fédéral a édicté deux ordonnances successives sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) : la première le 28 février 2020, la seconde le 13 mars 2020, modifiée le 16 mars. Ce sont ces ordonnances fédérales qui réglementent les commercent qui doivent fermer, ceux qui peuvent demeurer ouverts (et à quelles conditions), ainsi que les restrictions de rassemblements de personnes en vigueur. Une disposition pénale est prévue dans ces ordonnances, réprimant d’une sanction pénale toute violation des mesures prises par le Conseil fédéral. L’article 7 de la LEp autorise encore le Conseil fédéral, en cas de « situation extraordinaire », à « ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays ».

Dans un Etat de droit, démocratique, comme la Suisse, chaque personne jouit d’un certain nombre de droits fondamentaux, dont la liberté de mouvement et la liberté économique. Ces deux libertés sont actuellement fortement restreintes par les mesures du Conseil fédéral, ce à une échelle nationale. De telles restrictions sont permises dans des cas très rares, à savoir lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige, lorsqu’une base légale le permet et en respectant le principe de proportionnalité (art. 36 de la Constitution fédérale). La pandémie actuelle répond à ces trois conditions.

Ainsi, tant que l’épidémie ne sera pas maîtrisée, les mesures du Conseil fédéral sont justifiées et légales. Des mécanismes juridiques et politiques limitent, en Suisse, toute dérive autoritaire et les violations non-justifiées des droits fondamentaux. En principe, donc nous pouvons faire confiance en notre Gouvernement et en les décisions prises (qui peuvent même nous sembler, parfois, trop peu incisives, car des droits fondamentaux sont en jeu !). Tel n’est pas le cas dans tous les Etats du monde, malheureusement.  

CORONAVIRUS – TERRAVOCATS PREND DES MESURES

Afin d’assurer la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients, l’Etude TerrAvocats vous informe avoir pris des dispositions en lien avec l’épidémie actuelle de Coronavirus, conformément aux recommandations émises par l’Office fédéral de la santé publique.

Ainsi, la présence au secrétariat est fortement diminuée dès ce jour, et l’Etude sera fermée tous les vendredis jusqu’à nouvel ordre.

Une permanence téléphonique demeurera ouverte pendant les heures de bureau et les avocats restent à votre disposition par courriel également, pour répondre à toutes vos interrogations.

Bien entendu, les délais et autres démarches urgentes seront préservés et sauvegardés.

Prenez soin de vous !

L’équipe de TerrAvocats

 

SEPARATION : JE VEUX RESTER CHEZ MOI – MAIS CHEZ TOI C’EST AUSSI CHEZ MOI !

Dans le cadre des séparations, la question du domicile conjugal est centrale. Chacun des époux a construit son existence dans ce lieu. Il y a ses habitudes, ses repères, il connaît le quartier, les voisins, les magasins et s’y sent bien ; en bref, ce lieu représente la vie qu’il s’est créée de jour en jour et parfois le cocon de son couple et de manière plus importante encore de sa famille.

Tant et aussi longtemps que le juge civil n’a pas attribué la jouissance de ce lieu à l’un ou à l’autre des époux, par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale ou par jugement de divorce, il demeure le domicile officiel de chacun d’eux. Ainsi, si un différend survient entre les époux, à ce stade, l’un d’eux ne peut mettre à la porte le second et l’empêcher d’y pénétrer.

Un changement de serrure est, avant toute décision judiciaire, illégal.

Cela n’est que si des violences avérées surviennent entre les époux et que l’intervention d’agents de police est sollicitée, que ces derniers ont la possibilité, de par la loi, d’ordonner des mesures visant l’éloignement administratif de l’un des époux du domicile pour une durée limitée dans le temps.

Mais alors, dans un cas ne présentant pas de violence, comment faire ?

Il faut formellement demander au juge civil des mesures protectrices de l’union conjugale ou du divorce à pouvoir obtenir l’attribution du domicile conjugal ; en d’autres termes débuter une procédure à l’encontre de son époux.

Et dans l’intervalle ?

Il faut malheureusement continuer à cohabiter. C’est ici une période complexe pour les époux car sujet à de lourdes tensions.

Il est à préciser qu’aucune loi n’interdit à un époux de quitter le logement avant le prononcé d’une décision judiciaire et cela même avec des enfants.

Il s’agit néanmoins là d’un choix qui peut avoir des conséquences sur l’attribution du logement par la suite.

Comment va trancher le juge ?

Le juge saisi doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

Il doit examiner en premier lieu à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Le critère de l’utilité conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera, objectivement, le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets.

En soi, le domicile est utile à chacun des époux, il est vrai et sans discussion possible, mais des jalons ont dû être posés par le Tribunal fédéral, soit la plus haute autorité judiciaire suisse.

A cet égard, entrent notamment en considération prioritairement l’intérêt des enfants à pouvoir demeurer dans l’environnement qui leur est familier, soit conserver leur cadre de vie antérieur, peu importe qu’il s’agisse d’enfants communs du couple ou non.

En dehors de la présence d’enfants, sous l’angle de l’utilité, les conjoints peuvent invoquer des motifs liés à leur santé, à leur situation financière ou sociale.

Si ce premier critère ne permet pas de départager les époux, il est examiné, dans un second temps, auquel des deux époux il peut raisonnablement être imposé de déménager compte tenu des circonstances.

Enfin, en dernier lieu la question du statut juridique de l’immeuble est examiné.

Le juge se trouve ainsi, en cas de désaccord des époux, systématiquement confronté à des situations nécessitant une mise en balance des intérêts en présence.

A titre d’exemple et afin de comprendre comment les intérêts sont pris en considération, le Tribunal fédéral a notamment considéré que le besoin de stabilité des enfants primait sur l’intérêt d’un mari, âgé de 70 ans, de sorte qu’une épouse ne devait pas être contrainte de déménager avec ses fils ; il a été rappelé que le besoin de stabilité de l’enfant ne se limitait pas au maintien au sein de son école, mais comprenait également le maintien de son environnement habituel, à savoir de son domicile. Enfin, il apparaissait de loin plus complexe de demander à plusieurs personnes de quitter un logement qu’à une seule. Dans ce cas, le domicile conjugal a été attribué au parent gardien.

Dans la majorité des situations, le domicile conjugal est attribué au parent qui demeure avec l’enfant.

La justice suisse considère, en effet, que le membre de la famille le plus fragile – l’enfant – doit être protégé lorsque ses piliers – soit son père et sa mère – s’effondrent de par la séparation. La maison familiale doit permettre à l’enfant de garder un repère auquel se rattacher pour maintenir, un tant soit peu, son équilibre.

 

Le « stalking » / « harcèlement obsessionnel » est-il punissable en droit suisse ?

Le code pénal suisse ne connaît pas à proprement parler d’infraction de « stalking », soit le comportement de celui qui espionne, recherche continuellement la proximité physique, harcèle et menace autrui. Il n’en demeure pas moins qu’un tel comportement est pénalement répréhensible.

Le Tribunal fédéral a admis que des cas de « persécution obsessionnelle d’une personne » peuvent tomber sous le coup de la loi pénale, sous l’infraction de contrainte (article 181 du Code pénal), lorsque l’auteur importune la victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, chaque cas de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci.

Pour cela, il faut que le comportement survienne à au moins deux reprises et qu’il provoque, chez la victime, une grande frayeur. Par ce moyen, l’auteur recherche la proximité, l’affection ou l’attention d’une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d’une relation après sa rupture et peut engendrer chez sa victime de graves troubles psychiques. Si chaque acte commis, considéré individuellement, n’est pas assimilable à une entrave à la liberté d’action, il en va différemment de l’ensemble qu’ils forment lorsqu’ils sont appréciés globalement ; la liberté d’action de la victime peut alors en être entravée de manière illicite et disproportionnée.

Il faut donc pour que l’infraction de contrainte soit réalisée, qu’un comportement déterminé de l’auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. On pense par exemple au fait d’imposer sa présence en bas du domicile ou aux alentours du travail de la personne victime, lui adresser de nombreux messages en privé et/ou sur les réseaux sociaux, de formuler des menaces ou encore des injures.

Les faits doivent être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés, soit notamment ceux en lien avec une rupture. 

Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leur effet est cumulé. 

Une certaine intensité est donc atteinte et peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces, quand bien même chaque acte pris isolément ne remplirait pas les conditions de l’art. 181 CP, soit de l’infraction de contrainte.

L’intensité requise par l’art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée.

Pour le surplus, chaque acte peut également remplir les conditions d’une autre infraction pénale comme celle de menace, d’injure, de voies de fait ou encore d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (harcèlement téléphonique).

Le « stalking » est ainsi punissable en droit suisse sous l’infraction de contrainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les associé·e·s de TerrAvocats pratiquent le droit pénal, et vous conseillent volontiers en matière de harcèlement notamment.