LE COVID-19 NE JUSTIFIE AUCUNE VIOLENCE AU SEIN DU DOMICILE FAMILIAL

C’EST DUR A LA MAISON, ON EST ENFERMÉ, PAPA ET MAMAN SE DISPUTENT FORT ET ILS CRIENT AUSSI SUR MOI ET CA ME FAIT MAL…

Le confinement est difficile pour tous. Le domicile familial tant aimé par tout un chacun dans un quotidien normal, devient une vraie prison dans la situation sanitaire actuelle. 

Mais il ne faut pas oublier que malgré le caractère exceptionnel des mesures préconisées par les autorités, notamment le « restez chez soi », les lois pénales n’ont pas changé. Les violences physiques, psychologiques, sexuelles et économiques sont toujours réprimées par le Code Pénal Suisse. 

Si les tensions sont là, si elles augmentent, le COVID-19 n’est pas un fait qui puisse justifier ces violences. Tout comportement agressif au sein du cocon familial est condamnable.

Un agresseur en période normale peut être évité, tel n’est plus le cas en période de confinement. Il faut lui faire face et peut être de façon plus exacte, il faut – selon son souhait – se soumettre à lui sinon il va sévir et cela tous les jours en raison du confinement.

Il faut donc parler pour sortir du cycle de violence en vase clos.

Tout un chacun peut dénoncer une personne violente, même un mineur, quel que soit son âge, est en droit de prendre les devants, par exemple si son parent victime n’ose pas agir. Sa parole a autant de poids, si ce n’est plus, s’il dénonce un proche qui lui fait du mal ou qui fait du mal à l’un des membres de sa famille.

Il peut prendre contact avec des associations de protection des victimes pour un soutien psychologique et pour être aiguillé (Centre LAVI Genève : 022 320 01 02 – Centre LAVI Lausanne : 021 631 03 00 – Centre LAVI Aigle : 021 631 03 04 – Centre LAVI Yverdon-les-Bains : 021 631 03 08)

Mais si la situation est trop grave et qu’un soutien psychologique n’est pas suffisant, il peut s’adresser directement à un agent de police (numéro d’urgence : 117), un policier municipal ou au Service de protection des mineurs (SPMi Genève : 022 546 10 00 – SPJ Etat de Vaud : Hotline 147).

Sa parole sera entendue et une dénonciation sera enregistrée – sans forcément qu’une plainte pénale s’impose.

Des mesures seront alors prises par la police et/ou le Ministère Public ainsi que le Service de Protection des mineurs, afin que l’agresseur soit mis en garde, voire en cas de mise en péril de la famille soit obligé de quitter le domicile familial.

En effet, la violence à l’égard mineurs ou la violence perpétrée contre un adulte sous les yeux d’un mineur est qualifiée par la code pénal de violation du devoir d’assistance et d’éducation (article 219 CP).

Il s’agit d’un infraction grave, poursuivie d’office – c’est-à-dire sans plainte – et passible d’une peine de trois années de prison.

Il va de soi que cette infraction sera couplée avec d’autres infractions comme, notamment, lésions corporelles simples (article 123 CPS) si des coups sont portés, injures (article 177 CPS) si des injures sont proférées et menace (article 180 CPS) si des menaces sont proférées.

Une procédure pénale sera ouverte et l’agresseur sera tenu à l’écart du domicile familial par une décision.

Une obligation de soins pourra lui être imposée, notamment pour soigner ses comportements violents à l’égard de la famille et éventuellement tous autres troubles psychologiques exacerbant sa violence.

Ces règles seront imposées et en cas de non-respect, l’agresseur pourra être conduit en prison.

L’agresseur sera ainsi forcé à comprendre que la violence au sein de la famille n’est pas acceptable et qu’il doit se soigner pour éviter que cela recommence et pour éviter de faire du mal aux siens.

Ainsi, un mineur ne doit pas avoir peur de dénoncer ces situations de violence car le seul but des autorités sera immédiatement de protéger l’intérêt des personnes vulnérables au sein de la famille.

CONTRIBUTIONS D’ENTRETIEN – AU SECOURS, LES PENSIONS ALIMENTAIRES NE SONT PAS PAYÉES !

En cas de séparation et/ou de divorce, des pensions alimentaires sont souvent dues en faveur des enfants, voire en faveur de l’ex-conjoint.

Il arrive toutefois que le parent/conjoint qui doit s’acquitter d’une telle obligation d’entretien refuse de se soumettre à la décision de justice. Que faire ?

Dans un tel cas de figure, il existe diverses options.

Tout d’abord, il est possible d’adresser un commandement de payer au parent/conjoint défaillant dans son obligation d’entretien. Ainsi, pour chaque pension ou pour une période déterminée, le créancier de l’obligation d’entretien peut solliciter de l’Office des poursuites que celui-ci adresse un commandement de payer pour le montant en question.

Une telle méthode implique toutefois que les montants sont recouverts plusieurs mois après l’envoi du commandement de payer et nécessite d’avancer les frais de poursuites, qui varient en fonction du montant demandé.

Il est également possible de solliciter du juge un avis au débiteur. Il s’agit d’une procédure judiciaire au terme de laquelle le créancier requiert que l’employeur du parent/conjoint débiteur de la pension prélève, chaque mois, directement sur le salaire de celui-ci le montant de la pension et le verse directement sur le compte bancaire ou postal du créancier.

Une telle procédure implique toutefois que le débiteur soit défaillant depuis plusieurs mois (un retard isolé n’étant pas suffisant) ou qu’il ait annoncé son intention de ne pas se conformer à la décision de justice lui imposant de verser une contribution d’entretien.

Par ailleurs, pour que cette procédure soit possible, il est indispensable que le débiteur ait un travail ou bénéfice d’indemnité de chômage, par exemple. Elle n’est malheureusement pas possible en présence d’indépendants.

Il est encore possible de solliciter, sur le canton de Vaud, l’aide du Bureau de recouvrement et d’avance sur pensions alimentaires (BRAPA). Ce service requiert que le créancier d’aliment « cède » ses droits à la pension au BRAPA. Ainsi, le BRAPA versera la pension, tous les mois, au créancier. Il se chargera de recouvrer les montants auprès du débiteur au moyen d’arrangement de paiement ou de poursuite, cas échéant.

Ce système, simple et efficace, présente toutefois l’inconvénient que les pensions sont « plafonnées » à certains montants qui dépendent des revenus du ménage du créancier. Tous les revenus du ménage sont pris en compte, même ceux d’un nouveau compagnon.

Finalement, le non-paiement d’une contribution fixée par la justice peut être constitutif d’une infraction pénale. Dans ce cadre, l’art. 217 CP prévoit que « celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Le dépôt d’une telle plainte ne permet toutefois pas de recouvrer le montant des pensions mais uniquement d’obtenir une condamnation pénale, soit une inscription au casier judiciaire, du débiteur.

Il convient de relever que lorsqu’une personne « cède » son droit à la pension au BRAPA, elle ne peut plus déposer de plainte, seul le BRAPA en a la possibilité.

La solution à choisir dépend de la situation financière et personnelle du créancier et doit être évaluée au cas par cas.

Les associé·e·s de TerrAvocats sont à votre entière disposition, pour vous renseigner plus amplement sur vos droits et ceux de vos enfants s’agissant de l’aspect pécuniaire d’une séparation.

DROIT MEDICAL – Attention à la polypragmasie !

S’agit-il d’une nouvelle maladie ? Il n’en est rien. Ce terme quelque peu étrange a été utilisé et défini par le Tribunal fédéral dès la fin des années 60. Une abondante jurisprudence a été développée et affinée au fil du temps. Notre Haute Cour a précisé ce qu’il fallait entendre par polypragmasie en la définissant comme il suit :

« Il y a polypragmasie lorsque les notes d’honoraires communiquées par un médecin à une caisse-maladie sont, en moyenne, sensiblement plus élevées que celles des autres médecins pratiquant dans une région et avec une clientèle semblable alors qu’aucune circonstance particulière ne justifie la différence de coûts » (cf. notamment arrêt 9C_260/2010, consid. 4.3).

La polypragmasie s’appuie à ce jour sur l’art. 56 LAMal qui a trait au caractère économique des prestations. L’alinéa premier de cette disposition prévoit expressément que « le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement ».

Le mot allemand Überarztung est plus parlant que le terme de polypragmasie qui ne figure dans aucun texte légal et encore moins dans les dictionnaires…

Il n’en demeure pas moins que les assureurs-maladie – souvent représentés par leur association faîtière santésuisse – procèdent régulièrement devant les tribunaux à l’encontre de médecins, voire d’infirmiers indépendants, qui tomberaient sous le coup d’une pratique ne respectant pas les principes d’économicité, c’est-à-dire donnant lieu à polypragmasie.

C’est l’art. 59 LAMal qui permet aux assureurs d’agir en justice devant le Tribunal arbitral des assurances. Cette disposition énonce que les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations peuvent faire l’objet de sanctions, à savoir :

  • l’avertissement ;
  • la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée ;
  • l’amende ;
  • en cas de récidive, l’exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

Pour établir l’existence d’une polypragmasie, le Tribunal fédéral a admis le recours à trois méthodes :

  • la méthode statistique ;
  • la méthode analytique ;
  • une combinaison des deux méthodes.

Les tribunaux arbitraux sont en principe libres de choisir la méthode d’examen qu’ils entendent appliquer. Toutefois, la préférence est assez systématiquement donnée à la méthode statistique. La méthode analytique n’est retenue que lorsque les données fiables pour une comparaison des coûts moyens font défaut.

La méthode statistique consiste à comparer les frais moyens causés par la pratique d’un médecin particulier avec ceux causés par la pratique d’autres médecins travaillant dans des conditions semblables (arrêt du Tribunal fédéral, K.6/06, consid. 4.2).

Les assureurs définissent en général une valeur moyenne statistique (en établissant un indice de 100 exprimé en pour-cent) et la comparent aux chiffres du fournisseur de soins en cause. Les tribunaux admettent une marge de tolérance de 20 à 30% de telle sorte que les assureurs ne réclament en général que la part qui excède l’indice de 130.

Nous examinerons ultérieurement l’évolution de la jurisprudence et les nouvelles méthodes utilisées.