Le domaine du droit du travail a récemment connu des changements importants en matière de congés. De nouveaux congés ont été introduits dans le code des obligations en faveur des travailleurs. Ils visent notamment à améliorer leur qualité de vie et leur bien-être. Ils permettent également de promouvoir l’égalité des sexes.
Depuis le 1er janvier 2021, les pères ont droit à un congé paternité de deux semaines, lequel doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant (art. 329g CO). Ce congé s’adresse à toute personne liée par un contrat de travail de droit privé au moment de la naissance de l’enfant ou dans les six mois suivant celle-ci. Ce type de congé nécessite un lien de filiation (l’enfant de parents mariés, l’enfant reconnu formellement par le père (parents non mariés), l’enfant reconnu par jugement en paternité rendu dans le délai cadre de six mois). Si les conditions du droit au congé sont remplies, le père a droit à un maximum de 14 indemnités journalières (art. 16k al. 2 LAPG) correspondant à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 16l al. 1 LAPG).
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2021, les travailleurs ont droit à un congé payé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé (art. 329h CO). Le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge et ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total. Ce congé s’adresse à toute personne liée par un contrat de travail de droit privé. La notion de membre de la famille doit être comprise au sens de l’art. 29septies al. 1 LAVS. Cette notion comprend les parents de ligne ascendante ou descendante, à savoir les parents, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les frères et sœurs, les conjoints et partenaires enregistrés, les beaux-parents et la personne faisant ménage commun avec la personne salariée depuis au moins cinq ans sans interruption. Le membre de la famille doit être atteint dans sa santé. L’atteinte peut être tant physique que psychique. Enfin, l’atteinte doit nécessiter une prise en charge. Cette dernière s’évalue en fonction du rôle prédominant de la personne salariée par rapport aux autres membres de la famille et du fait que la nécessité doit répondre à un besoin de prise en charge. Si les conditions du droit au congé sont remplies, l’employeur a l’obligation d’accorder un congé rémunéré au salaire habituel à la personne salariée. Ce congé n’est toutefois pas couvert par les assurances sociales et est à la charge de l’employeur.
En outre, depuis le 1er juillet 2021, la personne salariée qui a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG du fait que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident a droit à un congé de quatorze semaines au plus (art. 329i CO). Ce congé permet aux parents confrontés au bouleversement profond que représente une atteinte grave à la santé d’un enfant d’interrompre leur activité professionnelle pendant une durée déterminée, sans risque de perdre leur emploi ou subir une perte de gain. Ce congé s’adresse aux personnes salariées au sens de l’art. 10 LPGA. Les parents n’ont droit qu’à une seule allocation, laquelle peut être accordée aux parents légaux (art. 252 CC), étant précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’ils soient au bénéfice de l’autorité parentale ou de la garde, aux parents nourriciers (art. 300 CC) et aux beaux-parents (art. 299 CC), à savoir les conjoint ou conjointe ou partenaire d’un parent, sans lien de filiation avec l’enfant, pour autant qu’il ou elle fasse ménage commun avec le parent qui a l’autorité parentale et la garde et qu’il contribue de façon appropriée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Si les conditions du droit au congé sont remplies, le salarié a droit à des indemnités de perte de gain pendant la durée du congé, lesquelles sont équivalentes à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 16r LAPG).
Finalement, depuis le 1er janvier 2023, le travailleur qui accueille un enfant en vue d’une adoption a droit à un congé de deux semaines pour autant que les conditions visées à l’art. 16t LAPG soient remplies (art. 329j CO). Le but de ce congé est de permettre aux parents d’avoir suffisamment de temps libre pour créer et développer des liens avec l’enfant. Seules peuvent bénéficier de ce congé et de l’allocation les personnes salariées au sens de l’art. 10 LPGA à la date de l’accueil de l’enfant. Le droit à cette allocation est subordonné à une durée d’assurance obligatoire au sens de la LAVS pendant neuf mois précédant l’accueil de l’enfant et à l’exercice d’une activité lucrative pendant au moins cinq mois au cours de ladite période, conformément à l’art. 16t al. 1 let. b LAPG. Enfin, l’enfant doit être âgé de moins de 4 ans au moment de son accueil (art. 16t al. 1 let. a LAPG). Si les conditions du droit au congé sont remplies, la personne salariée a droit à un maximum de 14 indemnités journalières (art. 16v al. 2 LAPG) correspondant à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 16w al. 1 LAPG).