Dans certains cas, le juge pénal est obligé de prononcer l’expulsion de Suisse d’une personne ressortissante d’un Etat étranger lorsqu’elle est condamnée pénalement (art. 66ass du Code pénal). Cette expulsion « obligatoire » des « criminels étrangers » est le fruit d’une initiative de l’UDC, adoptée par le peuple et les cantons le 28 février 2016.
L’incidence pratique de ces nouvelles dispositions du Code pénal est extrêmement importante tant par la gravité des conséquences qu’elle implique pour le prévenu, que par l’étendue des personnes visées.
Qui est concerné ?
Le texte légal parle d' »étranger« , ce qui implique que toute personne qui ne dispose de la nationalité suisse est susceptible de se voir appliquer cette article en cas de la commission d’une infraction. Les personnes disposant d’un permis d’établissement (permis C) sont également visées.
Suite à quelles infractions l’expulsion pénale peut-elle être prononcée ?
L’article 66a alinéa 1 du Code pénal suisse liste les infractions impliquant une expulsion obligatoire.
Ce catalogue contient de nombreuses infractions visant différents types de bien juridique, dont en particulier les suivantes:
- vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
- escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
- fraude fiscale,
- incendie intentionnel;
- entrave qualifiée de la circulation publique.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Ainsi, ce n’est que dans l’examen de l’application de la « clause de rigueur » que le type de permis dont dispose la personne et de son parcours de vie sera pris en compte. Il convient toutefois de relever que les autorités pénales se montrent relativement strictes sur l’application de cette clause de rigueur et rechignent très souvent à l’appliquer, surtout en cas de récidive.
Le juge peut encore expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Les mesures mentionnées sont ainsi le traitement des troubles mentaux, celui des addictions, les mesures applicables aux jeunes adultes ainsi que l’internement. Cet article élargit ainsi drastiquement le champ d’application d’une éventuelle expulsion et dépend ainsi du pouvoir d’appréciation du juge.
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