Expulsion pénale – explications

Dans certains cas, le juge pénal est obligé de prononcer l’expulsion de Suisse d’une personne ressortissante d’un Etat étranger lorsqu’elle est condamnée pénalement (art. 66ass du Code pénal). Cette expulsion « obligatoire » des « criminels étrangers » est le fruit d’une initiative de l’UDC, adoptée par le peuple et les cantons le 28 février 2016.

L’incidence pratique de ces nouvelles dispositions du Code pénal est extrêmement importante tant par la gravité des conséquences qu’elle implique pour le prévenu, que par l’étendue des personnes visées.

Qui est concerné ?

Le texte légal parle d' »étranger« , ce qui implique que toute personne qui ne dispose de la nationalité suisse est susceptible de se voir appliquer cette article en cas de la commission d’une infraction. Les personnes disposant d’un permis d’établissement (permis C) sont également visées.

Suite à quelles infractions l’expulsion pénale peut-elle être prononcée ?

L’article 66a alinéa 1 du Code pénal suisse liste les infractions impliquant une expulsion obligatoire.

Ce catalogue contient de nombreuses infractions visant différents types de bien juridique, dont en particulier les suivantes:

  • vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
  • escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
  • fraude fiscale, 
  • incendie intentionnel;
  • entrave qualifiée de la circulation publique.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Ainsi, ce n’est que dans l’examen de l’application de la « clause de rigueur » que le type de permis dont dispose la personne et de son parcours de vie sera pris en compte. Il convient toutefois de relever que les autorités pénales se montrent relativement strictes sur l’application de cette clause de rigueur et rechignent très souvent à l’appliquer, surtout en cas de récidive.

Le juge peut encore expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Les mesures mentionnées sont ainsi le traitement des troubles mentaux, celui des addictions, les mesures applicables aux jeunes adultes ainsi que l’internement. Cet article élargit ainsi drastiquement le champ d’application d’une éventuelle expulsion et dépend ainsi du pouvoir d’appréciation du juge.

TerrAvocats prodigue conseils et assistance s’agissant de procédure pénale. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email secretariatvd@terravocats.ch pour Lutry et secretariatge@terravocats.ch pour l’Etude de Genève pour obtenir plus d’information sur l’expulsion pénale !

 

 

Droit pénal des mineurs – quand la Justice va au-delà de la répression

Le droit pénal des mineurs est une branche du droit pénal à part entière. Loin du Code pénal suisse pour « majeurs », qui cherche principalement à punir des infractions commises par des personnes de plus de 18 ans, le droit pénal des mineurs, réglé par une loi spécifique (DPMin), vise avant tout « la protection et l’éducation du mineur ». Dans ce cadre, le Juge des mineurs accorde une attention particulière aux conditions de vie, à l’environnement familial et au développement de la personnalité du mineur.

L’idée n’est donc pas, en premier lieu, de punir, mais bien de protéger le mineur, et d’éviter qu’il ne continue sur sa lancée, voire se convertisse en un criminel récidiviste. L’intervention du Juge des mineurs ne se limite pas à prononcer une « sanction » au sens traditionnel du terme, pour que le mineur « apprenne de ses erreurs », mais, souvent, il doit trouver des solutions éducatives ou de prise en charge. Pour cette raison, le DPMin prévoit toute une gamme de mesures, plus adaptées aux mineurs que les peines traditionnelles.

Ainsi, le juge peut, par exemple, prononcer une surveillance de la situation familiale du mineur, et si cela ne fonctionne pas, nommer une personne qui se chargera d’assister les parents dans leur tâche. Si le mineur présente des troubles psychiques, le juge peut également exiger un traitement ambulatoire, ou même un placement dans les cas les plus graves.

D’un point de vue de la sanction à proprement parler, celle-ci va de la simple réprimande (qui s’ajoute souvent à des mesures disciplinaires prises par l’établissement scolaire), à la prestation personnelle (par exemple, au profit d’une institution publique), ou l’amende.

Naturellement, un mineur qui commet une infraction grave pourra se voir infliger une peine privative de liberté (dans une « prison » adaptée et exclusivement réservée aux mineurs), voire même de la détention préventive. Il s’agit toutefois de cas extrêmes, qui demeurent réservés aux infractions les plus graves et aux délinquants les plus dangereux ou récidivistes.

Il convient encore de noter que la DPMin s’applique à toute personne ayant entre 10 et 18 ans. Avant l’âge de 10 ans, donc, l’enfant n’est pas puni pénalement s’il commet une infraction. Tel n’est en revanche pas le cas de ses parents, qui peuvent être condamnés pour l’infraction en question par « commission par omission », c’est-à-dire ne pas avoir empêché le comportement de leur enfant, alors qu’ils en ont la responsabilité (position de garant), voire pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 du Code pénal) si le développement du mineur est mis en danger.

TerrAvocats prodigue conseils et assistance en cas de procédure pénale dirigée contre un majeur ou un mineur. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail secretariatvd@terravocats.ch pour Lutry et secretariatge@terravocats.ch pour l’Etude de Genève !