Droit successoral – liberté de disposer ?

Le domaine du droit des succession a connu des changements importants. De nouvelles dispositions ont été introduites au 1er janvier 2023.

1.  Réserves :

Depuis le 1er janvier 2023, seuls les descendants et le conjoint/partenaire enregistré survivant auront droit à une réserve héréditaire, conformément à l’art. 470 al. 1 nCC. Ces héritiers recevront au minimum une quote-part de la succession correspondant à leur réserve légale.

Le nouveau droit a supprimé la réserve héréditaire des parents qui était autrefois de 1/2.

La réserve des descendants ne s’élève plus qu’à 1/2 de leur part légale au lieu de 3/4 sous l’ancien régime.

La part réservataire du conjoint demeure fixée à 1/2 de la part légale, comme jusqu’ici (art. 471 CC).

Compte tenu de cette modification, la quotité disponible est au minimum de 1/2 de la succession.

On peut ainsi favoriser plus librement les personnes de son choix.

Le nouveau droit des réserves héréditaires s’applique aux testaments et pactes successoraux existants si le testateur décède après le 31 décembre 2022. C’est le principe de la date du décès selon l’art. 16 al. 3 Titre final CC qui s’applique.

2. Modification de la position du conjoint survivant durant la procédure de divorce :

Sous l’ancien régime, les époux cessaient d’être les héritiers réservataires et légaux l’un de l’autre seulement une fois divorcés, soit une fois que le jugement de divorce est entré en force. Ils restaient ainsi héritier l’un de l’autre jusqu’à la fin de la procédure de divorce.

Depuis le 1er janvier 2023, le conjoint survivant peut perdre sa qualité d’héritier réservataire à certaines conditions, soit si une procédure de divorce est pendante au moment du décès et que les conjoints étaient d’accord sur le principe du divorce ou que les conjoints avaient déjà vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 472 nCC).

Il en va de même lorsque le décès intervient pendant la procédure de dissolution de partenariat enregistré.

Dans cette situation il est important de noter que le futur ex-conjoint ne perd pas son droit légal à la succession, mais uniquement sa réserve légale. Ainsi, une personne qui souhaiterait priver son futur ex-conjoint de sa qualité d’héritier devra prendre des dispositions testamentaires dans ce sens. Une disposition pour cause de mort est indispensable pour exclure le conjoint survivant de la succession car il conserve sa qualité d’héritier. Sans de telles dispositions, le futur ex-conjoint reste héritier légal jusqu’au prononcé du divorce.

3. Usufruit en faveur du conjoint

En présence d’un usufruit en faveur du conjoint ou du partenaire enregistré survivant, la quotité disponible passe de 1/4 de la succession à 1/2 de la succession.

Le testateur peut laisser au conjoint survivant toute la part successorale dévolue aux enfants communs en usufruit (art. 473 nCC).

Selon l’ancien régime, la quotité disponible était de 1/4 de la succession en pleine propriété et 3/4 de la succession en usufruit, la nue-propriété de ces 3/4 allant aux descendants communs. Avec le nouveau droit, la quotité disponible passe à 1/2 de la part légale. Il y a ainsi une augmentation de la quotité disponible.

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