Contrats de mariage et conventions anticipées : l’union sans conflit

Un contrat de mariage fixe les règles de gestion et de partage du patrimoine (régime matrimonial) pendant et à la fin de l’union. À l’inverse, une convention anticipée de divorce ou de séparation est un accord anticipé par lequel les futurs ou actuels époux prévoient les modalités concrètes de leur vie séparée à venir.

 

CONTRAT DE MARIAGE

Lorsque des futurs époux décident de se marier, ils ne songent pas à l’antonyme du mariage, qui est le divorce. Or, prendre la peine d’y réfléchir quand tout va bien et quand les échanges sont encore sereins peut éviter bien des soucis et offrir une tranquillité d’esprit pour le futur à deux.

 

Le choix d’un régime matrimonial détermine la gestion des biens immobiliers, des biens mobiliers, des économies et des dettes avant, pendant et après le mariage. Des accords clairs et bien réfléchis offrent une sécurité juridique précieuse et préviennent des litiges futurs. En droit suisse, lorsqu’un couple se marie et ne signe pas de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts. En signant un contrat de mariage, il est possible de choisir soit le régime de la communauté de biens, soit celui de la séparation de biens.

 

Participation aux acquêts (art. 196 à 220 du Code civil suisse)

  • Forme : C’est le régime applicable par défaut. Il ne requiert donc pas l’établissement d’un contrat de mariage.
  • Description : Il sépare les « biens propres » des époux (patrimoine d’avant le mariage, héritages, donations) et les « acquêts » (revenus du travail et épargne constitués ensemble pendant l’union conjugale).

Les acquêts comprennent les revenus professionnels, l’épargne, les biens achetés avec ces revenus (notamment mobilier, véhicule), les rendements des biens propres (loyers) et le 3ème pilier (3a).

  • En cas de divorce : Les biens propres de chaque époux leur appartiennent et ne sont pas partagés. Cependant, tous les acquêts cumulés par le couple durant le mariage sont partagés par moitié entre eux.

 

Communauté des biens (art. 221 à 246 CC)

  • Forme: Ce régime nécessite un contrat de mariage en la forme authentique signé chez le notaire, avant le mariage ou au cours du mariage (art. 182 al. 1 et 184 al. 1 CC).
  • Description: La majorité des biens des époux (anciens et nouveaux) fusionnent pour devenir des « biens communs ». Seuls les objets strictement personnels restent des biens propres.
  • En cas de divorce : Les biens communs sont répartis par moitié entre eux.

 

Séparation de biens (art. 247 à 251 CC)

  • Forme: Ce régime nécessite également un contrat de mariage en la forme authentique signé chez le notaire, avant le mariage ou au cours du mariage.
  • Description : Il n’y a aucune fusion des patrimoines. Chacun des époux garde ce qui est à lui avant, pendant et après le mariage. Chacun gère ses revenus et ses dettes de manière totalement étanche.
  • En cas de divorce : Aucun partage des patrimoines n’a lieu, chaque époux garde ses biens.

Attention, quel que soit le régime matrimonial choisi, le partage du 2ème pilier est obligatoire, sauf en cas de justes motifs restrictifs.

 

CONVENTION ANTICIPEE DE SEPARATION OU DIVORCE

Si le droit suisse permet de modifier son régime matrimonial par contrat de mariage, il n’existe pas, de manière explicite, l’équivalent du « prenup » américain lequel permet avant le mariage de clarifier les attentes financières de chacun des époux en cas de séparation/divorce.

Le Tribunal fédéral reconnaît cependant les conventions de séparation et/ou de divorce anticipées signées avant ou pendant l’union (ATF 145 III 474) pour planifier l’avenir.

Pour ces deux types de conventions, les exigences légales sont strictement les mêmes :

  • La forme : Cet accord privé exige la simple forme écrite. Le passage devant un notaire n’est pas nécessaire (sauf si une modification du régime matrimonial est prévue).
  • La validation par le juge : La convention n’est jamais exécutoire immédiatement. Elle doit obligatoirement être vérifiée et ratifiée par le Tribunal qui la reçoit avec la requête en mesures de protection de l’union conjugale (cas de séparation) ou avec la requête de divorce. Le Tribunal de première instance est compétent pour Genève et le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour Lutry
  • Le contrôle de l’équité : Le juge procède à un examen détaillé pour s’assurer que l’accord a été conclu librement et en toute connaissance de cause. Il évalue si l’accord reste adapté à la réalité et veille strictement à ce qu’il ne soit pas « manifestement inéquitable » au moment où la rupture survient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_980/2018 et 5A_184/2023 consid. 3.3.2).

 

Quel que soit l’accord signé par les époux, la liberté contractuelle se heurte à deux limites où le tribunal impose ses propres règles :

  • Le sort des enfants : Le juge n’est jamais lié par ce que les époux ont convenu. Les dispositions sur la contribution d’entretien des enfants et les modalités de garde sont strictement analysées à nouveau par le Tribunal pour s’assurer du respect strict du bien-être et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • Le sort du 2ème pilier (LPP) : Le partage de la prévoyance professionnelle suit ses propres règles légales, peu importe le régime matrimonial choisi. Les avoirs accumulés pendant le mariage doivent être répartis de manière équitable entre les époux. Des exceptions sont prévues qui permettent aux époux de s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle.