Dans le cadre des séparations, la question du domicile conjugal est centrale. Chacun des époux a construit son existence dans ce lieu. Il y a ses habitudes, ses repères, il connaît le quartier, les voisins, les magasins et s’y sent bien ; en bref, ce lieu représente la vie qu’il s’est créée de jour en jour et parfois le cocon de son couple et de manière plus importante encore de sa famille.
Tant et aussi longtemps que le juge civil n’a pas attribué la jouissance de ce lieu à l’un ou à l’autre des époux, par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale ou par jugement de divorce, il demeure le domicile officiel de chacun d’eux. Ainsi, si un différend survient entre les époux, à ce stade, l’un d’eux ne peut mettre à la porte le second et l’empêcher d’y pénétrer.
Un changement de serrure est, avant toute décision judiciaire, illégal.
Cela n’est que si des violences avérées surviennent entre les époux et que l’intervention d’agents de police est sollicitée, que ces derniers ont la possibilité, de par la loi, d’ordonner des mesures visant l’éloignement administratif de l’un des époux du domicile pour une durée limitée dans le temps.
Mais alors, dans un cas ne présentant pas de violence, comment faire ?
Il faut formellement demander au juge civil des mesures protectrices de l’union conjugale ou du divorce à pouvoir obtenir l’attribution du domicile conjugal ; en d’autres termes débuter une procédure à l’encontre de son époux.
Et dans l’intervalle ?
Il faut malheureusement continuer à cohabiter. C’est ici une période complexe pour les époux car sujet à de lourdes tensions.
Il est à préciser qu’aucune loi n’interdit à un époux de quitter le logement avant le prononcé d’une décision judiciaire et cela même avec des enfants.
Il s’agit néanmoins là d’un choix qui peut avoir des conséquences sur l’attribution du logement par la suite.
Comment va trancher le juge ?
Le juge saisi doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
Il doit examiner en premier lieu à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Le critère de l’utilité conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera, objectivement, le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets.
En soi, le domicile est utile à chacun des époux, il est vrai et sans discussion possible, mais des jalons ont dû être posés par le Tribunal fédéral, soit la plus haute autorité judiciaire suisse.
A cet égard, entrent notamment en considération prioritairement l’intérêt des enfants à pouvoir demeurer dans l’environnement qui leur est familier, soit conserver leur cadre de vie antérieur, peu importe qu’il s’agisse d’enfants communs du couple ou non.
En dehors de la présence d’enfants, sous l’angle de l’utilité, les conjoints peuvent invoquer des motifs liés à leur santé, à leur situation financière ou sociale.
Si ce premier critère ne permet pas de départager les époux, il est examiné, dans un second temps, auquel des deux époux il peut raisonnablement être imposé de déménager compte tenu des circonstances.
Enfin, en dernier lieu la question du statut juridique de l’immeuble est examiné.
Le juge se trouve ainsi, en cas de désaccord des époux, systématiquement confronté à des situations nécessitant une mise en balance des intérêts en présence.
A titre d’exemple et afin de comprendre comment les intérêts sont pris en considération, le Tribunal fédéral a notamment considéré que le besoin de stabilité des enfants primait sur l’intérêt d’un mari, âgé de 70 ans, de sorte qu’une épouse ne devait pas être contrainte de déménager avec ses fils ; il a été rappelé que le besoin de stabilité de l’enfant ne se limitait pas au maintien au sein de son école, mais comprenait également le maintien de son environnement habituel, à savoir de son domicile. Enfin, il apparaissait de loin plus complexe de demander à plusieurs personnes de quitter un logement qu’à une seule. Dans ce cas, le domicile conjugal a été attribué au parent gardien.
Dans la majorité des situations, le domicile conjugal est attribué au parent qui demeure avec l’enfant.
La justice suisse considère, en effet, que le membre de la famille le plus fragile – l’enfant – doit être protégé lorsque ses piliers – soit son père et sa mère – s’effondrent de par la séparation. La maison familiale doit permettre à l’enfant de garder un repère auquel se rattacher pour maintenir, un tant soit peu, son équilibre.