Harcèlement téléphonique – Quand les mots entraînent les maux, il faut trouver le courage de dire STOP!

A ce jour, les cyber-violences sont de plus en plus présentes car le monde a été conquis par l’informatique. Les relations se nouent et se dénouent par l’entremise des téléphones portables. Si au début cela peut paraître plaisant, au fil du temps et de l’évolution des histoires, les échanges peuvent devenir lourds, pesants, voire insupportables.

Or, la dimension affective, voire amoureuse, qui sous-tend les échanges de messages empêche les victimes de comprendre que les mots qui leur sont adressés sont inacceptables, qu’elles ne les méritent pas, qu’elles n’en sont pas la cause et qu’il convient qu’elles y mettent fin avant que leur santé ne soit gravement atteinte.

La violence psychologique s’insinue ainsi au quotidien, alors même que l’« agresseur » n’est pas aux côtés de la victime ; celle-ci souffre seule et n’ose souvent pas en parler car cela serait admettre aux yeux de ses proches s’être trompée sur son compagnon/sa compagne.

Mais il est nécessaire d’en parler, il faut réagir pour y mettre un terme avant que la vie ne devienne un enfer. En pareille circonstances, les premières démarches à faire en prévision de toutes procédures judiciaires sont les suivantes:

  1. La première chose que doit faire une victime face à un
    harcèlement par le biais des téléphones portables – messages, mails, publications sur réseaux sociaux et appels – est de garder – dans son téléphone et en copie –  tous les messages si possibles avec les dates précises, afin de pouvoir déterminer chronologiquement l’évolution des rapports.Il est fondamental de méticuleusement tout archiver, même si l’envie serait de tout détruire pour oublier.
  2. La deuxième est d’éviter de répondre de façon impulsive à son interlocuteur et cela malgré la colère ou le désespoir qui peut être constant. Il faut rester le plus neutre possible et répondre en indiquant le mal que les mots utilisés créés au quotidien et le souhait que cela cesse.
  3. Enfin la troisième démarche est de consulter un médecin ou une association de protection des victimes qui pourra attester des troubles engendrés par le harcèlement subi.Il faut se libérer du poids du silence.

L’ensemble des preuves collectées, il faut envisager d’agir par une voie judiciaire pour se protéger et reprendre une vie sereine.

En Suisse l’infraction de « harcèlement » n’existe pas encore dans le Code pénal ; la mise en place de celle-ci est en discussion. Pour l’heure, le droit suisse réprime chaque comportement pris individuellement. C’est le cumul de plusieurs infractions qui aujourd’hui permet d’attaquer le harcèlement par la voie pénale : la menace, la contrainte, l’injure, la calomnie, la diffamation, la pornographie et l’abus de téléphone.

Le Tribunal Fédéral a dernièrement admis que si l’atteinte due à la réception des messages est d’une intensité toute particulière, celle-ci peut être assimilée à de la violence physique. L’infraction de lésions corporelles simple peut ainsi être retenue si l’atteinte à la santé psychologique peut être attestée.

La plainte pénale doit ainsi être envisagée dans le cas de harcèlement téléphonique.

Une fois la plainte pénale enregistrée, la police peut ordonner des mesures administratives d’éloignement interdisant notamment à l’agresseur de prendre contact avec sa victime.

Ces mesures ont toutefois une durée limitée et la police est parfois peu encline à les prononcer car la gravité de telles infractions n’apparaît souvent pas suffisante aux yeux des agents.

La voie la plus efficace, en pareil cas, est celle des mesures de protection de la personnalité instituées par le Code Civil à l’article 28b CC. Ces mesures permettent à la victime de demander au Tribunal civil l’éloignement de l’agresseur soit dans le cas particulier, l’interdiction de prendre contact avec la victime et cela pour une durée indéterminée.

Pour que ces mesures soient ordonnées, la victime devra prouver le harcèlement subi et c’est ici, une fois encore que seront indispensables, les copies des messages reçus avec les dates et le certificat d’un médecin attestant des lourdes conséquences du harcèlement vécu.

Les associé·e·s de TerrAvocats vous aideront à requérir ces mesures – n’hésitez pas à nous contacter pour toute question à ce sujet.

 

Le « revenge-porn » – comment faire évoluer le droit pénal ?

Le« revenge-porn » décrit le fait de publier, généralement sur internet, des photographies, vidéos ou autre contenu à caractère sexuel mettant en scène une personne, sans son consentement, pour lui nuire, et ainsi « se venger ».

Les jeunes sont les plus touchés par ce type de comportement – particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, snapchat, facebook, instagram et autres, les ados ou jeunes adultes sont plus facilement victimes du « revenge-porn ». Ces publications à caractère sexuel sont extrêmement humiliantes, dommageables et peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour la victime tant d’un point de vue social que psychologique. Très souvent, le contenu a même été enregistré sans le consentement de son sujet…

Comment le droit suisse réprime-t-il ce type de comportement ?

La dernière révision complète du Code pénal suisse (CP) date de 2008. Cela signifie qu’il précède les dernières tendances informatiques et surtout le développement des réseaux
sociaux (rappelons que Facebook n’a été officiellement ouvert au public qu’en 2006, et n’a été rendu largement accessible qu’en 2008). Par conséquent, le Code pénal actuel ne prévoit pas d’infraction spécifique pour réprimer le « revenge-porn ».

Dans un tel cas, donc, plusieurs infractions peuvent être retenues simultanément, à savoir, tout particulièrement, les suivants :

  1. Pornographie (art. 197 CP), car l’auteur a alors montré à un large public, qui n’en voulait généralement pas, des images ou représentations pornographiques.
  2. Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), puisque l’auteur  enregistre très souvent les images ou vidéos sans l’autorisation de la personne concernée.

Ces infractions sont graves et, conjointement, peuvent donner lieu au prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Cela étant, très souvent, une simple peine pécuniaire est prononcée.

Outre la question de la peine, celle de la reconnaissance des souffrances et de l’atteinte à l’honneur des victimes est  particulièrement problématique. En effet, les infractions précitées protègent l’intégrité sexuelle, pour la pornographie, et la liberté
personnelle, pour la seconde infraction. L’honneur n’est pas considéré comme étant atteint, généralement, puisque le fait d’entretenir des rapports sexuels ou de se trouver dans des positions compromettantes n’est pas considéré par les Tribunaux comme étant un comportement contraire à l’honneur.

Pour cette raison, les infractions de diffamation ou de calomnie sont exclues. Or, dans les faits, c’est bien l’honneur de la victime qui souffre, et en conséquence son cercle social et familial. La loi suisse est donc insatisfaisante du point de vue des personnes visées par le « revenge-porn ».

Certains pays, comme l’Italie, ont érigé en infraction à part entière le « revenge-porn ». Non seulement les peines encourues sont plus lourdes, mais cette consécration permet une véritable reconnaissance de l’acte enduré et des souffrances subies par la victime.

Il incombe au législateur suisse de remédier à cette situation et d’adapter le Code pénal aux tendances actuelles – et croissantes – en matière de délits commis via les réseaux sociaux, ou au Tribunaux de se montrer plus créatifs dans l’interprétation des dispositions existantes !

Les associé·e·s de TerrAvocats vous défendent contre ce type d’infractions – n’hésitez pas à nous contacter pour toute question à ce sujet.

 

 

MALTRAITANCE DES ANIMAUX – LES INFRACTIONS PÉNALES ET LES PEINES

Qu’est-ce que la maltraitance animale ? Et que risque une personne qui fait subir de mauvais traitements aux animaux en Suisse ?

La loi Suisse de protection des animaux (LPA) protège le bien-être et la dignité des animaux, sans pour autant interdire l’élevage intensif ou l’expérimentation animale (qui sont par contre réglementés).

En résumé, la dignité des animaux est leur valeur propre, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent. On estime que la dignité de l’animal n’est pas respectée lorsqu’il subit une contrainte importante, qui ne peut pas être justifiée par des « intérêts prépondérants » (des humains), notamment lorsque l’on inflige des douleurs, des maux, de l’anxiété ou des dommages à un animal.

Le bien-être des animaux ne peut être réalisé, d’après la loi, que si leur détention et leur alimentation sont appropriées et ne les perturbent pas, si l’animal peut se comporter conformément à son espèce, s’il est cliniquement sain, et si « les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés ».

L’on constate donc que, naturellement, ces notions sont sujettes à interprétation et évoluent selon la moralité publique – certains traitements jugés « adéquats » en 1930 sont aujourd’hui réprimés par la loi, et ce qui est aujourd’hui considéré comme étant acceptable ne le sera peut-être plus dans 10 ou 20 ans. C’est bien pour cette raison que la loi tolère actuellement certaines formes d’élevage et d’expériences avec des animaux.

Quoi qu’il en soit, la LPA, complétée par des Ordonnances du Conseil fédéral, réprime ce que l’on juge actuellement comme constituant de « mauvais traitements » envers les animaux. Ainsi, certains comportements peuvent donner lieu à une enquête, puis à une condamnation pénale (par le Préfet, le Ministère public ou par le Tribunal selon la procédure et la gravité de l’infraction).

La peine peut aller jusqu’à 3 ans de prison, ou se cantonner à une peine pécuniaire (ce qui est presque toujours le cas), si une personne maltraite, néglige ou surmène un animal, le met à mort de façon cruelle, organise des combats entre animaux (non autorisés), cause à l’animal des souffrances lors d’expériences ou encore abandonne un animal domestique dans l’intention de s’en défaire (une infraction souvent réalisée l’été, vu le nombre de chiens qui se retrouvent abandonnés sur les aires d’autoroute).

Par contre, seule une amende, allant jusqu’à CHF 20’000.00, réprime le non-respect des règles en matière de détention, d’abattage ou le commerce d’animaux, notamment. Ainsi, le professionnel qui n’étourdit pas correctement un animal avant de l’abattre (ce qui provoque évidemment des souffrances importantes) n’écope généralement que d’une amende (lorsque le cas est dénoncé), et celle-ci est très faible par rapport au maximum légal dans la grande majorité des cas.

Il est important de noter que ces peines ne concernent que les animaux en Suisse – les lois européennes sont moins strictes, et les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE permettent d’importer des produits dont la production serait interdite en Suisse, car contraire au bien-être des animaux. L’exemple le plus flagrant est le foie-gras.

En somme, les lois suisses de protection des animaux sont relativement bien construites et les peines prévues par la loi sont adéquates. L’interprétation des règles, qui reflèterait prétendument la moralité publique actuelle, et l’application concrète de ces lois par les autorités, pourraient par contre être améliorées.

TerrAvocats s’engage pour une meilleure protection des animaux, en Suisse et à l’étranger, et contre toute forme de maltraitance animale. Nous vous conseillons en matière de prescriptions de protection des animaux, que vous soyez le témoin de mauvais traitements ou que vous souhaitez rendre votre exploitation/activité la plus respectueuse des animaux possible.

 

SÉPARATION/DIVORCE – ATTRIBUTION DE LA GARDE ET CONTRIBUTIONS D’ENTRETIEN

La séparation d’un couple a de multiples incidences tant du point de vue relationnel que financier. Quels sont alors les droits des parents concernant leurs enfants ?

En cas de séparation, que l’on soit marié ou non, il faut décider le système de garde qui sera appliqué s’agissant des enfants du couple. En cas de désaccord entre les parents, c’est le juge qui prend cette décision.

Il existe trois grands systèmes garde :

  • garde partagée: soit une semaine sur deux, soit la moitié de la semaine chez un parent et l’autre moitié chez le second. Avec ce système, l’enfant passe un temps équivalent chez chacun des parents ;
  • garde exclusive à l’un des parents et droit de visite usuel à l’autre parent : dans le canton de Vaud, le droit de visite usuel d’un parent s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;
  • garde exclusive à l’un des parents et droit de visite élargi pour l’autre parent : un tel droit de visite constitue un compromis entre une garde partagée et un droit de visite usuel.

Les parents peuvent, dans ce cadre, décider des modalités précises du droit de garde, respectivement du droit de visite, pour autant que le bien-être de l’enfant est préservé. Par exemple, les parents peuvent convenir que l’enfant passera un après-midi et/ou une nuit en semaine chez l’autre parent.

Le système de garde ne concerne que la garde de fait, soit l’encadrement au quotidien de l’enfant. Par contre, le parent à qui la garde a été attribuée ne peut pas choisir seul le lieu de vie de l’enfant. C’est en effet le ou les détenteurs de l’autorité parentale qui peut/peuvent choisir le lieu de résidence de l’enfant. Dans la règle, les parents bénéficient conjointement de l’autorité parentale. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que le juge attribue ce droit à l’un des parents exclusivement, notamment en cas de grave conflit entre les parents ou lorsqu’un parent n’est pas capable de s’occuper sérieusement de l’enfant.

Ainsi, en cas d’autorité parentale conjointe, le parent qui a la garde et qui souhaite déménager, que cela soit d’une commune à l’autre, d’un canton à l’autre ou à l’étranger, doit avoir l’accord de l’autre parent. Si ce consentement est refusé, il doit s’adresser au juge.

Actuellement, le système de la garde partagée est de plus en plus appliqué. En effet, il est considéré qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de passer autant de temps avec sa mère qu’avec son père, sauf dans l’hypothèse où l’un des parents ne dispose pas de capacités éducatives adéquates. Un juge peut même imposer un système de garde partagée s’il estime que cela est dans l’intérêt de l’enfant, cela quand bien même l’un des parents ne le souhaitait pas.

Selon le système de garde choisi ou décidé par le juge, il faudra se demander si l’un des parents doit verser une contribution d’entretien à l’enfant.

Dans tous les cas, selon le nouveau droit des contributions d’entretien entré en vigueur au 1er janvier 2017, le juge doit déterminer l’entretien convenable de l’enfant, soit combien coûte l’enfant par mois. Dans ce cadre, il faut prouver, pièces à l’appui, tous les frais en lien avec l’enfant (assurance-maladie, frais médicaux, hobby, frais scolaire ou de formation, etc.).

Une fois l’entretien convenable déterminé, il faut encore calculer, selon le droit de garde appliqué, si une contribution d’entretien est due en faveur de l’enfant, et par quel parent.

Lorsque l’un des parents a la garde exclusive de l’enfant, une pension est généralement due par l’autre parent, pour autant que le parent qui n’a pas la garde de son enfant ait les moyens financiers de le faire. Afin de déterminer l’étendue de l’obligation d’entretien, le budget des deux parents est établi (revenus – charges indispensables = disponible).

Plus la situation financière est précaire, moins l’on tient compte des factures effectivement payées. Ainsi, lorsque les revenus sont très faibles, seules les charges suivantes sont intégrées dans le budget mensuel de chaque parent : un montant prédéterminé pour la nourriture et les habits, le montant du loyer, de la prime d’assurance-maladie, des frais médicaux, des frais en lien avec l’activité professionnelle (frais de transport et de nourriture). Cette manière de procéder peut sembler injuste. Toutefois, selon la loi, la pension alimentaire passe avant les factures courantes qui ne sont pas indispensable au maintien du minimum vital (soit celles qui n’entrent pas dans les charges énumérées ci-dessus).

En cas de budgets plus confortables, d’autres factures sont en revanche prises en compte dans le calcul des budgets mensuels, le train de vie antérieur à la séparation étant également déterminant.

Quoi qu’il en soit, la contribution d’entretien ne pourra jamais être plus élevée que le montant du disponible du parent qui n’a pas la garde de l’enfant. S’il n’y a aucun disponible, alors aucune contribution d’entretien ne sera imposée. Par contre, un parent qui ne mettrait pas tout en œuvre pour obtenir un revenu suffisant pourra se voir imputer un revenu hypothétique, c’est-à-dire que le juge estimera le revenu qu’il pourrait obtenir s’il consentait les efforts nécessaires, et calculera sur cette base le disponible du parent en question.

Les associé·e·s de TerrAvocats sont actifs dans le domaine du droit de la famille et sont à votre entière disposition pour vous renseigner plus amplement sur vos droits ainsi que les démarches à entreprendre pour les faire valoir. Nous vous assistons dans les difficultés juridiques et techniques que pose, très souvent, une séparation.

 

HYPOTHEQUE LEGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS – UN OUTIL PRECIEUX

Les artisans et entrepreneurs qui travaillent sur un chantier, aident à la construction d’une maison ou la réfection d’un appartement, disposent d’un outil précieux pour s’assurer que leurs droits seront préservés et que leur travail sera bien payé par le maître de l’ouvrage : l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.

Ce mécanisme est d’autant plus important que les artisans et entrepreneurs sont souvent tenus de réaliser des travaux avant d’être payés. Une fois le travail exécuté, ils ne peuvent plus faire usage d’un droit de rétention sur les matériaux, qui sont devenus partie intégrante de l’immeuble sur lequel les travaux ont été effectués. Le droit suisse a donc voulu leur aménager une sorte de privilège ou plutôt une garantie de paiement pour leur travail.

Mais, concrètement, comment faire pour actionner cette garantie qu’octroie le Code civil à ces entreprises ?

L’hypothèque légale est un gage inscrit au Registre foncier sur l’immeuble concerné, sur demande d’un entrepreneur ou artisan ayant effectué des travaux sur cet immeuble, en garantie du paiement de tout ou partie du montant correspondant aux travaux.

Ce mécanisme est ouvert à toute personne physique ou morale qui a effectué des travaux sur un immeuble, et qui veut s’assurer d’être payé pour son ouvrage. Tous les corps de métiers indépendants (maçons, carreleurs, parquetiers, cuisinistes, chauffagistes, …), toutes les entreprises de construction et les entreprises générales peuvent requérir l’inscription de cette hypothèque, de par la loi. Les sous-traitants peuvent également bénéficier de cet avantage, même s’ils n’ont généralement aucun lien contractuel avec le propriétaire de l’immeuble.

Hormis la qualité d’artisan ou d’entrepreneur ayant œuvré sur l’immeuble, il faut impérativement que les conditions suivantes soient remplies :

  1.  Les travaux effectués ou la marchandise livrée doivent avoir été spécialement destinés à l’immeuble en question et difficilement utilisables ailleurs ;
  2. Le propriétaire doit avoir été dûment informé des travaux et doit les avoir acceptés dans son principe et dans leur ampleur ;
  3. L’inscription de l’hypothèque légale doit être valablement opérée dans un délai de 4 mois dès la fin des travaux entrepris (!). Ceci implique que la procédure judiciaire tendant à l’inscription doit avoir été initiée et avoir abouti, du moins provisoirement, avant ce délai.

Concrètement, donc, il faut ouvrir une action contre le propriétaire de l’immeuble devant le Tribunal pour obtenir l’inscription de l’hypothèque légale – une simple requête au Registre foncier ne suffit pas. Il faut ainsi suivre les étapes suivantes :

  1. Avant l’échéance du délai de 4 mois précités, il faut déposer une Requête de mesures provisionnelles (= d’urgence) et/ou superprovisionnelles (= d’extrême urgence) pour que l’inscription soit effectuée provisoirement avant la fin du délai et que les droits de l’entrepreneur soient sauvegardés. Les Parties sont ensuite convoquées au Tribunal pour faire valoir leurs arguments, au terme de laquelle une décision provisoire est prise par le juge.
  2. Pour confirmer l’hypothèque légale, il faut que l’entrepreneur ouvre dans un second temps une action formelle, dans le cadre de laquelle il devra également faire reconnaître le montant de la créance et en exiger le paiement. Attention, la preuve du montant de la créance (= valeur des travaux effectués) incombe, en définitive, à l’artisan ou à l’entrepreneur, qui doit généralement produire un devis signé par le propriétaire également. Il est donc important que l’entrepreneur émette un devis initial, puis conserve les procès-verbaux de chantier pour pouvoir démontrer ce qu’il a fait !
  3. Une fois l’hypothèque confirmée, opérer une poursuite en réalisation du gage (qui peut mener à la vente de l’immeuble) pour obtenir le paiement de la créance. Souvent, le propriétaire paie le montant dû avant de devoir en arriver là.

A noter qu’en cas de travaux effectués dans une propriété par étages, l’inscription de l’hypothèque légale doit être demandée et inscrite sur les différents lots, de manière proportionnelle, ce qui peut s’avérer très compliqué et fastidieux.

Vous l’aurez compris, la procédure en inscription d’une hypothèque légale est une procédure très complexe, pour laquelle l’assistance d’un avocat est essentielle. Les associé·e·s de TerrAvocats vous conseillent volontiers dans ce domaine.

 

CONVENTION SUR LE COMMERCE DES ESPECES (CITES) – UN ESPOIR POUR LES ELEPHANTS D’AFRIQUE ?

La Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) est un accord international multilatéral, qui vise à réglementer le commerce des espèces, dans le but d’assurer leur protection.

Cette convention fonctionne sur la base d’un système d’Annexes, qui prévoient des listes d’espèces. Ainsi, les espèces qui se trouvent à l’Annexe I CITES ne peuvent pas faire l’objet du commerce international. L’Annexe II permet le commerce à certaines conditions et moyennant l’obtention de permis spéciaux. Quant à l’Annexe III, elle ne fait que renforcer la coopération internationale lorsqu’un pays le demande. Les espèces qui ne sont inscrites sur aucune des Annexes ne sont pas du tout protégées, et leur commerce est libre.

La CITES est régie par deux organes : le Comité permanent (organe exécutif), qui se réunit chaque année, et la Conférence des Parties (CoP, organe législatif et décisionnel), dont les réunions ont lieu tous les trois ans environ.

L’éléphant d’Afrique est gravement menacé, tout particulièrement en raison du braconnage qui alimente le commerce de l’ivoire. Les pertes sont énormes : les braconniers sont souvent membres d’organisation criminelles et disposent des armes de pointe pour abattre les éléphants et recueillir leurs défenses, souvent en toute impunité. La demande, forte en Asie, est l’un des moteurs de ce massacre.

Pourtant, la réglementation CITES de cette espèce n’est pas suffisamment claire pour lutter efficacement contre le braconnage, le commerce illégal et endiguer la demande. En effet, si la plupart des populations sont inscrites à l’Annexe I CITES, celles du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe sont à l’Annexe II CITES. Cette inscription différenciée crée une incertitude juridique, qui, à son tour, laisse trop de marge de manœuvre aux braconniers et aux contrebandiers.

La CITES ne réglementant que le commerce international de l’ivoire, les marchés intérieurs sont laissés à la libre appréciation des pays. Certains ont interdit les transactions commerciales d’ivoire sur leur territoire, mais d’autres marchés importants ne l’ont pas fait, dont l’UE, tout particulièrement.

Malgré les appels répétés en ce sens par de nombreux pays africains, organisé en une Coalition pour l’éléphant d’Afrique (30 Etats membres), l’UE refuse de bannir le commerce de l’ivoire dans ses frontières. Elle soutient que le lien entre le commerce intérieur et le braconnage ne serait pas clairement établi… alors qu’encore et encore, les autorités découvrent et saisissent de l’ivoire illégal « blanchi » sur le marché européen.

En mai 2019, la CoP18 de la CITES se réunira au Sri Lanka. La Coalition pour l’éléphant d’Afrique demande 4 améliorations de réglementation concernant les éléphants :

1. L’inscription de tous les éléphants d’Afrique à l’Annexe I CITES ;
2. La fermeture de tous les marchés intérieurs d’ivoire ;
3. Une meilleure gestion des stocks officiels d’ivoire (souvent l’objet de vols) ;
4. Une restriction des exportations d’éléphants d’Afrique vivants vers des zoos ailleurs dans le monde (inadaptées aux besoins fondamentaux de cette espèce).

L’Etude TerrAvocats soutient ces démarches et l’interdiction du commerce de l’ivoire – une aberration à l’heure actuelle et une menace très grave pour une espèce emblématique d’Afrique.

 

DROIT DU TRAVAIL – Droits et procédure en cas de résiliation du contrat de travail

Quels sont les droits de l’employé qui se fait licencier ? Comment doit-il les faire valoir ?

Lors de la résiliation d’un contrat de travail par l’employeur, plusieurs problèmes peuvent se poser : résiliation abusive, résiliation en temps inopportun, obligations non exécutées, etc. Comment l’employé doit-il alors réagir?

En droit suisse, la liberté contractuelle prévaut. Par conséquent, en principe, un employeur peut résilier un contrat de travail sans motif particulier pour autant qu’il respecte le délai de congé. Une telle liberté ne constitue toutefois pas un blanc-seing à tout comportement: le licenciement peut être abusif, notamment lorsqu’il est donné…

  • en raison d’une raison inhérente à la personnalité de l’employé (sexe, âge, origine, orientation sexuelle, maladie, religion, etc.),
    en raison de l’exercice d’un droit constitutionnel (droit de grève, liberté de croyance et de conscience, etc.);
  • seulement afin d’empêcher la naissance de prétention juridique résultant du contrat de travail (gratification, prime de fidélité, etc.),
    parce que l’employé fait valoir de bonne foi de prétentions résultant du contrat de travail ou de conventions collectives (soit lorsque l’employé fait valoir ses droits de manière judiciaire ou directement auprès de son employeur);
  • parce que l’employé accomplit un service obligatoire (militaire,protection civile ou un service civil);
  • en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’un activité syndicale;
  • pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation;
  • sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs.

Par ailleurs, l’employeur n’est pas autorisé, après le temps d’essai, à résilier un contrat de travail durant l’une des périodes de protection suivantes:

  • pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire;
  • pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur (et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service) ;
    pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement;
  • pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.

Un licenciement donné pendant l’une de ces périodes est nul, ( sans effet. Si le délai de congé n’a pas expiré avant l’une de ces périodes, le délai de congé est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de l’incapacité. Attention, une fois la période de protection terminée, il est indispensable de proposer ses services à son employeur pour pouvoir prétendre au versement de son salaire.

Finalement, lors d’une résiliation de son contrat de travail, il est impératif de vérifier que l’employeur s’est conformé à toutes ses obligations, soit notamment :

  • paiement d’éventuelles heures supplémentaires;
  • paiement de vacances non prises ou alors prise de ce temps durant le délai de congé;
  • paiement du salaire jusqu’au terme du contrat;
  • établissement d’un certificat de travail correct.

S’agissant de la procédure judiciaire à entreprendre, elle dépend du montant réclamé à l’employeur.

Si le montant demandé ne dépasse pas CHF 30’000.-, elle se déroulera devant le Tribunal de Prud’hommes (autorité paritaire composé d’un juge juriste et de deux juges assesseurs l’un représentant les employés, l’autre les employeurs). Cette procédure a l’avantage d’être simplifiée en ce sens qu’elle est plus rapide, et qu’il n’y a pas de frais de justice.

Pour ce faire, la Confédération met à disposition des formulaires sur son site Internet.

Si le montant réclamé dépasse CHF 30’000.-, la procédure se tiendra devant le Tribunal d’arrondissement (jusqu’à CHF 100’000.-) ou devant la Chambre patrimoniale cantonale (si le montant demandé est supérieur à CHF 100’000.-). Ces procédures seront toutefois plus longues et des frais de justice seront demandés, sous réserve de l’octroi de l’assistance judiciaire (à ce sujet, lire notre article ici).

Dans tous les cas, la procédure débute impérativement par le dépôt d’une Requête de conciliation, dont le but est de trouver une solution amiable, lors d’une audience de conciliation, et éviter un long et coûteux procès.

Les associé·e·s de TerrAvocats sont actifs dans le domaine du droit du travail et sont à votre entière disposition pour vous renseigner plus amplement sur vos droits ainsi que les démarches à entreprendre pour les faire valoir.

 

 

ASSISTANCE JUDICIAIRE – UN AVOCAT POUR TOUS

En cas de problème, tant en matière civile, pénale qu’administrative, il peut arriver que l’on doive faire appel à un avocat. Une telle assistance a un certain coût. Comment faire si l’on n’a pas les moyens financiers de mandater un avocat ?

Dans le canton de Vaud, le tarif horaire moyen d’un avocat est de CHF 350.00. L’avocat sollicite en début de mandat une provision, soit un montant permettant de couvrir les opérations futures.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le Tribunal demande parfois également une avance de frais, c’est-à-dire un montant permettant de couvrir les frais de justice futurs, ce montant pouvant atteindre quelques centaines ou milliers de francs selon le litige.

Comment faire si vos moyens financiers ne vous permettent pas de couvrir ces sommes ?

Le droit d’accès au juge est un droit de l’homme, prévu par la Constitution fédérale. Ainsi, une personne connaissant une situation financière difficile ou moyenne peut demander d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (AJ) à l’autorité judiciaire ou administrative compétente. Pour ce faire, le Canton de Vaud met à disposition un formulaire spécifique sur son site Internet.

Cela signifie que les honoraires de l’avocat seront facturés à un tarif de CHF 180.00 de l’heure, en lieu et place du tarif usuel de CHF 350.00, et seront, à la fin du mandat, payés par l’Etat directement. Le Tribunal, quant à lui, ne sollicitera aucune avance de frais.

Attention donc, le bénéfice de l’assistance judiciaire n’est pas gratuit – ces frais ne sont qu’avancés par l’Etat. Ainsi, le bénéficiaire de « l’AJ » devra, si sa situation financière le permet, rembourser les frais, la mensualité étant adaptée à sa situation particulière.

Les personnes bénéficiant du Revenu d’insertion (RI) sont, en règle générale, exonérées de toute franchise mensuelle. Ce n’est ainsi que si leur situation financière s’améliore qu’ils seront tenus au remboursement.

Les conditions pour obtenir l’assistance judiciaire sont fondamentalement les mêmes quelle que soit la procédure en cours mais quelques spécificités sont tout de même à mentionner.

En effet, dans le cadre d’une procédure civile, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. A noter que les litiges de droit de la famille (séparation, divorce, action alimentaire, etc.), sont généralement considérés comme ayant des chances de succès.

Dans le cadre d’une procédure pénale, le prévenu a droit à un défenseur d’office s’il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Ainsi, toute procédure pénale n’implique pas la désignation d’un défenseur d’office. Celle-ci doit comporter une certaine difficulté qui rende nécessaire l’intervention d’un avocat. La partie plaignante a elle aussi droit à l’assistance d’un avocat payé par l’Etat, si elle est indigente et si l’action civile, soit ses prétentions, ne paraît pas vouée à l’échec.

Finalement, dans le cadre d’une procédure administrative, l’assistance judiciaire est accordée à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Les associé·e·s de TerrAvocats considèrent que tout un chacun a le droit d’être défendu et de bénéficier de l’assistance d’un avocat, en accord avec la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), et ce quels que soient ses moyens financiers. Ils acceptent donc les mandats à l’assistance judiciaire et pourront vous renseigner plus amplement sur les démarches à entreprendre pour l’obtenir.