DÉFAUT D’UNE PARTIE COMMUNE DANS UNE PPE – REVIREMENT DE JURISPRUDENCE

Lors de la construction d’un immeuble en propriété par étage (PPE), il arrive malheureusement souvent que les propriétaires constatent des défauts, notamment sur les parties communes de l’immeuble (les accès, les couloirs, les caves et buanderies communes, etc.).

Selon la loi, lorsque de tels défauts sont constatés et signalés, les copropriétaires peuvent exiger la réparation des défauts, également pour les parties communes de la PPE.

Jusqu’il y a peu, ce droit se limitait à la réparation de la partie commune en proportion de la quote-part de chaque copropriétaire.

Cette solution, non satisfaisante et critiquée par les spécialistes en la matière, avait pour conséquence désagréable que le copropriétaire qui décidait d’agir en réfection des défauts concernant les parties communes, devait prendre à sa charge les frais de réparation qui allaient au-delà de cette quote-part. Pour obtenir ensuite le remboursement de cette partie payée en trop « pour la communauté », le propriétaire en question devait se retourner contre ses copropriétaires.

Récemment, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce propos : désormais, la Haute Cour estime que le droit à la réfection concernant les parties communes de la PPE ne dépend pas de la quote-part de chaque propriétaire, mais appartient indivisiblement à chaque copropriétaire.

En d’autres termes, le copropriétaire qui a décidé de solliciter la réfection du défaut ne doit plus prendre à sa charge les frais de réfection qui dépassent sa quote-part.

Bien que cette nouvelle jurisprudence clarifie certains points, elle ne résout pas toutes les problématiques. En particulier, chaque copropriétaire ne peut toujours pas agir seul pour obtenir l’intégralité de la réparation des défauts. Il faut, en effet, une décision prise par la communauté des propriétaires par étages pour qu’il puisse seul exiger cette réparation et/ou ouvrir une action judiciaire au nom de la PPE pour les parties communes !

Bref, cet Arrêt, s’il concrétise un revirement de jurisprudence ne résout, de loin pas, toutes les problématiques liées à la PPE.

Les associés de TerrAvocats sont à votre entière disposition pour vous renseigner plus amplement sur vos droits dans le cadre d’une PPE. N’hésitez pas à nous contacter !

 

 

SÉPARATION OU DIVORCE – PEUT-ON CHOISIR ET QUELLES SONT LES CONDITIONS ?

Lorsque les époux souhaitent mettre un terme à leur vie commune, doivent-ils obligatoirement être séparés avant de pouvoir divorcer ?

Le droit suisse prévoit que les époux doivent avoir vécu de manière séparées pendant une durée de deux ans, à moins qu’ils ne souhaitent, tous les deux, divorcer avant ce délai. Dans cas, un divorce avec accord complet ou partiel est possible.

Durant ce délai de deux ans, l’un des époux peut refuser de divorcer sans devoir justifier son choix. Il s’agit de son droit.

Ainsi, en cas de fin de la vie commune, les époux peuvent divorcer s’ils sont tous les deux d’accord. A l’inverse, ils devront passer par la case séparation (mesures protectrices de l’union conjugale) pour régler les modalités de leur vie séparée, en cas de désaccord entre eux.

Comment faire lorsque l’on se sépare ? Comment régler la situation dans l’attente du divorce : qui a la garde des enfants ? Qui garde l’appartement ? Y a-t-il des contributions d’entretien ?

Le législateur a prévu que chacun des époux puisse requérir des mesures protectrices de l’union conjugale afin de régler ces questions. Il s’agit, en quelque sorte, d’un régime qui règle provisoirement les effets de la séparation, tant que le divorce n’est pas souhaité ou pas possible.

Évidemment, un accord des époux sur les modalités de la séparation est tout à fait possible et cela à tout moment. Le Juge doit toutefois s’assurer que le règlement prévu par les époux respecte l’intérêt des enfants. Les autres points sont à la libre discrétion des époux.

Ces mesures demeureront valables jusqu’au jugement de divorce ou jusqu’à une éventuelle reprise de la vie commune. Attention, une reprise de la vie commune rend les mesures protectrices de l’union conjugale nulles, soit comme si elles n’avaient existé ! Ainsi, en cas de deuxième séparation, des nouvelles mesures protectrices devront être requises. Également, une reprise de la vie commune, même de quelques mois, remet à zéro le compteur des deux ans de séparation indispensables au prononcé d’un divorce.

Le rôle des mesures protectrices de l’union conjugale peuvent naturellement être modifiées en cas de changement notable et durable, par exemple, diminution/augmentation de salaire, naissance d’un nouvel enfant, danger pour l’enfant.

La procédure applicable en mesures protectrices de l’union conjugale est plus simple et plus rapide que celle applicable au divorce. Par conséquent, en cas d’incertitude sur certains points (par exemple le fait de trouver un nouveau logement) il est parfois préférable de passer par la voie de la séparation avant celle du divorce. En effet, une éventuelle modification d’un jugement de divorce est une procédure bien plus lourde en terme de durée et de coûts.

Les associés de TerrAvocats officient dans le domaine du droit de la famille et sont à votre entière disposition pour vous renseigner plus amplement sur vos droits s’agissant d’un divorce ou d’une séparation. N’hésitez pas à nous contacter !

 

 

Loi sur la chasse et protection des espèces – Le perpétuel paradoxe

La loi fédérale sur la chasse réglemente les conditions auxquelles certaines espèces, dont les carnivores (loup, lynx et ours), le castor, la marmotte, l’écureuil,  les oiseaux, les bouquetins et les chamois peuvent être chassés. Elle vise la « conservation de la diversité des espèces » et la « préservation des espèces animales menacées », ainsi que « la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures ».

Le paradoxe est le suivant : cette loi, qui autorise la chasse à certaines conditions (de plus en plus souples), concerne des espèces menacées, dont certaines, comme le loup, font partie des « espèces de faune strictement protégées” au sens de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne).

En principe donc, ces espèces sont protégées. Toutefois, la loi prévoit un certain nombre d’exceptions, dans lesquelles la chasse est autorisée, à savoir, notamment :

  1. Lorsque la sauvegarde des biotopes ou le maintien de la diversité des espèces l’exige ;
  2. Pour l’abattage d’animaux blessés ;
  3. Lorsque les animaux protégés ont causé des « dégâts importants » ;
  4. Lorsque la population d’animaux d’une espèce protégée est trop nombreuse et qu’il en résulte « d’importants dommages ou un grave danger ».

Le problème est que les notions de « dommages/dégâts importants » sont relatives, et que l’homme est de moins en moins tolérant envers la nature et la faune. Ainsi, jusqu’il y a peu, il suffisait qu’un loup s’approche quelque peu des habitations et qu’il tue du bétail pour qu’il puisse être abattu.

La Loi sur la chasse vient tout juste d’être encore assouplie par le Parlement fédéral, qui a décidé d’octroyer aux Cantons la compétence d’autoriser des tirs d’animaux menacés s’ils figurent sur la liste des « espèces régulables », et ce malgré leur statut en danger, sans même obtenir l’aval de l’Office fédéral de l’environnement. La nouvelle mouture de la loi permettrait également des « tirs préventifs », autorisant les abattages sans aucun dégât préalable. Le loup pourrait ainsi, par exemple, être tué juste parce qu’il existe et qu’il pourrait théoriquement à l’avenir menacer les intérêts économiques des humains.

Cet assouplissement surprend, à l’heure où, d’après le dernier rapport de l’IPBES (ONU), plus d’un million des espèces de la planète est menacé d’extinction. A notre époque, le décalage entre la disparition de la faune et de la flore, d’une part, et la volonté de préserver nos intérêts économiques, d’autre part, est de plus en plus flagrant. Il se ressent dans nos lois, et surtout la loi sur la chasse, qui indique d’abord viser la préservation de la biodiversité, tout en autorisant l’abattage d’animaux protégés.

Le paradoxe des lois de protection de la nature, des animaux et de l’environnement résulte d’une volonté de ménager les intérêts économiques et la nécessité de protéger le monde qui nous entoure. Les questions climatiques et de disparition des espèces étant de plus en plus au cœur de nos préoccupations, l’on pourrait bien assister à un changement profond de nos législations dans les années à venir.

TerrAvocats s’engage pour la protection des animaux et de la nature – nous assistons nos clients issus de tous les milieux pour tenter d’atténuer, peu à peu, ce paradoxe.

 

 

Avocat de la première heure – une garantie fondamentale

L’article 159 du Code de procédure pénale fédéral permet au « prévenu » de demander à être assisté d’un avocat dès la première audition menée par la police. Le prévenu peut par ailleurs communiquer librement avec son défenseur s’il est arrêté provisoirement avant, pendant et après l’audition menée par la police. Il s’agit d’une garantie fondamentale, en ligne avec la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Ce droit, tout comme le Code de procédure pénale, s’applique dans toute la Suisse, et à toutes les autorités pénales, soit même aux polices communales et aux Commissions de police. Ce droit fondamental s’applique ainsi même si vous êtes entendus par la police, au bord de la route, parce que vous êtes soupçonné d’avoir commis une infraction à la Loi sur la circulation routière.

En effet, le « prévenu » est la personne qui est soupçonnée ou accusée d’une infraction, ou contre laquelle une procédure pénale est déjà ouverte (art. 111 CPP). Il suffit donc, pour avoir le droit à un avocat de la première heure, d’être soupçonné d’une infraction et d’être entendu par la police, soit avant même que le Ministère public ait formellement ouvert une enquête.

La conséquence de la violation de ce droit fondamental est que l’audition opérée sans la présence d’un avocat, alors que le prévenu demande à être assisté, n’est pas exploitable dans le cadre de la procédure pénale. En d’autres termes, il faudra recommencer l’audition, cette fois en présence de l’avocat du prévenu.

Attention toutefois : la simple interpellation, à savoir généralement une demande de la police de présenter les papiers d’identité et de procéder à certains contrôles sans audition, ne donne pas droit à un avocat de la première heure. Dès le moment où la police entend procéder à l’audition de la personne interpellée, celle-ci a droit à son avocat, et peut s’entretenir avec lui avant que l’audition commence.

Cette question se pose de manière accrue dans le cadre des manifestations non-autorisées. Les manifestants ont bien droit à un avocat de la première heure s’ils sont amenés au poste de police pour être entendus. Tel n’est toutefois pas le cas s’ils doivent uniquement décliner leur identité au poste, ou se soumettre à d’autres contrôles.

A cet égard toutefois, il convient de préciser que, lors d’une simple interpellation, la police ne saurait effectuer de fouille à nu, ni effectuer de prises de sang ou de contrôles des mesures signalétiques (ADN, empreintes). Ce genre de procédés doit respecter les règles de la proportionnalité.

TerrAvocats vous conseille en matière de droit pénal et dans toutes les procédures pénales – de la première heure à la clôture de votre affaire !

 

Initiative contre l’élevage intensif en Suisse

Débat sur Forum (RTS) mercredi dernier entre notre associée Me Anna Zangger et M. Luc Thomas, directeur de Prométerre.

https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/debat-entre-anna-zangger-et-luc-thomas-sur-linitiative-contre-lelevage-intensif?id=10700221

Erratum: en Suisse, on consomme près de 140g de viande par jour (et non
par semaine), contre environ 45g par jour recommandés pour notre santé!

Expulsion pénale – explications

Dans certains cas, le juge pénal est obligé de prononcer l’expulsion de Suisse d’une personne ressortissante d’un Etat étranger lorsqu’elle est condamnée pénalement (art. 66ass du Code pénal). Cette expulsion « obligatoire » des « criminels étrangers » est le fruit d’une initiative de l’UDC, adoptée par le peuple et les cantons le 28 février 2016.

L’incidence pratique de ces nouvelles dispositions du Code pénal est extrêmement importante tant par la gravité des conséquences qu’elle implique pour le prévenu, que par l’étendue des personnes visées.

Qui est concerné ?

Le texte légal parle d' »étranger« , ce qui implique que toute personne qui ne dispose de la nationalité suisse est susceptible de se voir appliquer cette article en cas de la commission d’une infraction. Les personnes disposant d’un permis d’établissement (permis C) sont également visées.

Suite à quelles infractions l’expulsion pénale peut-elle être prononcée ?

L’article 66a alinéa 1 du Code pénal suisse liste les infractions impliquant une expulsion obligatoire.

Ce catalogue contient de nombreuses infractions visant différents types de bien juridique, dont en particulier les suivantes:

  • vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
  • escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
  • fraude fiscale, 
  • incendie intentionnel;
  • entrave qualifiée de la circulation publique.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Ainsi, ce n’est que dans l’examen de l’application de la « clause de rigueur » que le type de permis dont dispose la personne et de son parcours de vie sera pris en compte. Il convient toutefois de relever que les autorités pénales se montrent relativement strictes sur l’application de cette clause de rigueur et rechignent très souvent à l’appliquer, surtout en cas de récidive.

Le juge peut encore expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Les mesures mentionnées sont ainsi le traitement des troubles mentaux, celui des addictions, les mesures applicables aux jeunes adultes ainsi que l’internement. Cet article élargit ainsi drastiquement le champ d’application d’une éventuelle expulsion et dépend ainsi du pouvoir d’appréciation du juge.

TerrAvocats prodigue conseils et assistance s’agissant de procédure pénale. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email secretariatvd@terravocats.ch pour Lutry et secretariatge@terravocats.ch pour l’Etude de Genève pour obtenir plus d’information sur l’expulsion pénale !

 

 

Droit pénal des mineurs – quand la Justice va au-delà de la répression

Le droit pénal des mineurs est une branche du droit pénal à part entière. Loin du Code pénal suisse pour « majeurs », qui cherche principalement à punir des infractions commises par des personnes de plus de 18 ans, le droit pénal des mineurs, réglé par une loi spécifique (DPMin), vise avant tout « la protection et l’éducation du mineur ». Dans ce cadre, le Juge des mineurs accorde une attention particulière aux conditions de vie, à l’environnement familial et au développement de la personnalité du mineur.

L’idée n’est donc pas, en premier lieu, de punir, mais bien de protéger le mineur, et d’éviter qu’il ne continue sur sa lancée, voire se convertisse en un criminel récidiviste. L’intervention du Juge des mineurs ne se limite pas à prononcer une « sanction » au sens traditionnel du terme, pour que le mineur « apprenne de ses erreurs », mais, souvent, il doit trouver des solutions éducatives ou de prise en charge. Pour cette raison, le DPMin prévoit toute une gamme de mesures, plus adaptées aux mineurs que les peines traditionnelles.

Ainsi, le juge peut, par exemple, prononcer une surveillance de la situation familiale du mineur, et si cela ne fonctionne pas, nommer une personne qui se chargera d’assister les parents dans leur tâche. Si le mineur présente des troubles psychiques, le juge peut également exiger un traitement ambulatoire, ou même un placement dans les cas les plus graves.

D’un point de vue de la sanction à proprement parler, celle-ci va de la simple réprimande (qui s’ajoute souvent à des mesures disciplinaires prises par l’établissement scolaire), à la prestation personnelle (par exemple, au profit d’une institution publique), ou l’amende.

Naturellement, un mineur qui commet une infraction grave pourra se voir infliger une peine privative de liberté (dans une « prison » adaptée et exclusivement réservée aux mineurs), voire même de la détention préventive. Il s’agit toutefois de cas extrêmes, qui demeurent réservés aux infractions les plus graves et aux délinquants les plus dangereux ou récidivistes.

Il convient encore de noter que la DPMin s’applique à toute personne ayant entre 10 et 18 ans. Avant l’âge de 10 ans, donc, l’enfant n’est pas puni pénalement s’il commet une infraction. Tel n’est en revanche pas le cas de ses parents, qui peuvent être condamnés pour l’infraction en question par « commission par omission », c’est-à-dire ne pas avoir empêché le comportement de leur enfant, alors qu’ils en ont la responsabilité (position de garant), voire pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 du Code pénal) si le développement du mineur est mis en danger.

TerrAvocats prodigue conseils et assistance en cas de procédure pénale dirigée contre un majeur ou un mineur. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail secretariatvd@terravocats.ch pour Lutry et secretariatge@terravocats.ch pour l’Etude de Genève !

 

 

Séparation/divorce – Calculs des contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs

En cas de séparation et/ou de divorce, les situations financières des conjoints/concubins deviennent souvent catastrophiques, deux ménages devant maintenant vivre sur le même revenu qu’en cas de vie commune. Comment fixer les contributions d’entretien dues à des enfants mineurs ?

Naturellement, les pensions alimentaires varient grandement selon la solution de garde – le présent article examine le cas, encore très fréquent en pratique, où seul l’un des parents dispose de la garde des enfants, et l’autre bénéfice d’un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux.

Jusqu’au 31 décembre 2016, les contributions étaient fixées selon un pourcentage du salaire du parent qui ne dispose de la garde de son enfant, soit 15 % pour un enfant seul et 25 % du salaire pour deux enfants. Toutefois, depuis le 1er janvier 2017, le droit a changé, et cette méthode n’est plus admise.

Ainsi, selon le nouveau droit des contributions d’entretien, le juge doit déterminer l’entretien convenable de l’enfant, soit combien coûte, concrètement, l’enfant par mois.

Pour procéder à ce calcul, on tiendra compte, tout d’abord, d’un montant forfaitaire, qui couvre les frais de base, soit la nourriture, l’habillement, les éventuelles frais liés à un téléphone portable. Ce montant s’élève à CHF 400.- pour les enfants jusqu’à 9 ans puis à CHF 600.- depuis l’âge de 10 ans révolus.

À cela s’ajoute, 15% du montant loyer du parents gardien. En effet, un parent qui a la garde de son enfant devra disposer d’un appartement plus grand et donc plus cher que s’il était seul. La présence de l’enfant a donc un coût. Il faut ajouter, pièces à l’appui, tous les frais en lien avec l’enfant (assurance-maladie, frais médicaux, hobby, frais de crèche, frais scolaire ou de formation, etc.). L’addition de ces montants donnera le montant des coûts directs de l’enfant.

Puis, s’agissant d’enfants en bas âge, il faudra se demander si une contribution de prise en charge doit être ajoutée aux coûts directs. Selon le Tribunal fédéral, la contribution de prise en charge sert à couvrir les frais de subsistance du parent qui prend en charge personnellement l’enfant. Elle couvre ainsi les frais indirects liés à l’enfant.  En effet, la plupart du temps, un parent qui a la garde d’enfant(s) en bas âge travaillera pas ou à temps partiel, ce qui aura immanquablement une incidence sur ses revenus. Ainsi, il faudra procéder au calcul du budget mensuel du parent gardien (revenus – charges). L’éventuel déficit sera imputé dans le budget de l’enfant comme « contribution de prise en charge ».

Ce principe a toutefois ses limites. En effet, plus l’enfant grandit, plus son horaire scolaire augmentera et plus le parent disposera de temps libre qu’il pourra mettre à profit en travaillant. Le Tribunal fédéral a donc considéré que des règles devaient être fixées afin d’imposer l’exercice d’une activité lucrative au parent qui assume la prise en charge en nature, soit en temps, de l’enfant, en fonction des degrés scolaires. D’après le Tribunal fédéral, on peut donc attendre d’un parent qu’il travaille à 50% dès l’entrée à l’école obligatoire du plus jeune des enfants, puis à 80% dès qu’il entre à l’école secondaire et, finalement, à 100% dès qu’il atteint l’âge de 16 ans.

Le montant du salaire des parents retenu par le Tribunal est soit le revenu effectif, soit le salaire hypothétique, soit celui que le parent pourrait obtenir en exerçant une activité lucrative. Dans ce dernier cas, le montant à retenir dépendra naturellement de l’âge, de la formation et du parcours professionnel du parent.

Dans l’hypothèse où malgré la prise en compte d’un revenu effectif ou hypothétique, un solde négatif devait ressortir du budget du parent gardien, il pourrait être intégré au budget de l’enfant, selon les circonstances.

L’addition de tous ces montants aboutira à l’entretien convenable de l’enfant. Dans une dernière étape, il conviendra de déduire de ce montant les revenus de l’enfant (allocations familiales, de formation, rente AI etc.), ce qui donnera le montant idéal de la contribution d’entretien.

Pour déterminer le montant réel de la contribution d’entretien, il faudra établir le budget du parent débiteur et l’éventuel disponible dont celui-ci bénéficie (revenus – charges indispensables = disponible). Partant, le montant de la contribution d’entretien ne pourra jamais être plus élevée que le montant du disponible du parent qui n’a pas la garde de l’enfant.

Les associé·e·s de TerrAvocats sont actifs dans le domaine du droit de la famille et sont, à votre entière disposition, pour vous renseigner plus amplement sur vos droits et ceux de vos enfants s’agissant de l’aspect pécuniaire d’une séparation. Nous vous assistons dans les méandres juridiques et pratiques que sont les calculs des contributions d’entretien.

 

 

Protection de la flore suisse – Ce qu’il faut savoir

L’été est (enfin) arrivé en Suisse : les prés des plaines et prairies alpines s’ornent des fleurs les plus belles. Que doivent savoir les randonneurs et amoureux de la nature pour faire cueillette sans ennuis – et surtout, sans mettre en danger la protection de la flore ?

La loi fédérale sur la protection du paysage fixe, comme objectif général, la protection des espèces de faune et de flore de leur disparition. Les biotopes doivent ainsi être préservés (« dans la mesure du possible »), et certaines espèces sont ainsi listées aux annexes de l’Ordonnance fédérale sur la protection du paysage.

Le chardon bleu, la gentiane pneumopathie, certains myosotis et lichens, et même certains champignons (dont le bolet royal) doivent ainsi, notamment, être protégés, en raison de leur rareté et de l’ampleur de la menace qui pèsent sur ces espèces.

La cueillette peut s’avérer chère : une amende jusqu’à CHF 20’000 peut être mise à la charge de ceux qui contreviennent à la protection de ces espèces.

La Confédération examine périodiquement quelles espèces sont en danger et doivent donc faire l’objet d’une réglementation plus restrictive. Fondé sur les directives de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), le Département de l’environnement publie régulièrement une liste d’espèces prioritaires au niveau national, qui définit les espèces menacées en Suisse, en fournissant un classement, ainsi qu’une liste rouge des espèces de plantes vasculaires menacées (que vous trouverez ici). D’après la dernière édition de cette Liste, sur les 2613 espèces et sous-espèces (taxons) évaluées, 725 (28%) sont menacées ou ont disparu et 415 (16%) sont potentiellement menacées.

Les dispositions cantonales mettent en œuvre la législation fédérale et les listes établies par la Confédération. Ainsi, par exemple, les Cantons de Vaud et de Genève limitent l’arrachage et la cueillette des plantes sauvages à la quantité de plantes que l’on peut tenir dans la main !

En résumé, mieux vaut admirer les fleurs alpines dans leur milieu naturel, et s’abstenir de cueillir des plantes qui pourraient être protégées. Cela vaut d’autant plus à notre époque, qui voit les espèces de faune et de flore disparaître massivement. Randonnez, sortez, extasiez-vous devant la nature, et laissez-là où elle est !

TerrAvocats s’engage, dans son activité quotidienne, à réduire son impact environnemental. Une charte, signée par les associé·e·s de l’Etude, concrétise cet engagement.

 

Harcèlement téléphonique – Quand les mots entraînent les maux, il faut trouver le courage de dire STOP!

A ce jour, les cyber-violences sont de plus en plus présentes car le monde a été conquis par l’informatique. Les relations se nouent et se dénouent par l’entremise des téléphones portables. Si au début cela peut paraître plaisant, au fil du temps et de l’évolution des histoires, les échanges peuvent devenir lourds, pesants, voire insupportables.

Or, la dimension affective, voire amoureuse, qui sous-tend les échanges de messages empêche les victimes de comprendre que les mots qui leur sont adressés sont inacceptables, qu’elles ne les méritent pas, qu’elles n’en sont pas la cause et qu’il convient qu’elles y mettent fin avant que leur santé ne soit gravement atteinte.

La violence psychologique s’insinue ainsi au quotidien, alors même que l’« agresseur » n’est pas aux côtés de la victime ; celle-ci souffre seule et n’ose souvent pas en parler car cela serait admettre aux yeux de ses proches s’être trompée sur son compagnon/sa compagne.

Mais il est nécessaire d’en parler, il faut réagir pour y mettre un terme avant que la vie ne devienne un enfer. En pareille circonstances, les premières démarches à faire en prévision de toutes procédures judiciaires sont les suivantes:

  1. La première chose que doit faire une victime face à un
    harcèlement par le biais des téléphones portables – messages, mails, publications sur réseaux sociaux et appels – est de garder – dans son téléphone et en copie –  tous les messages si possibles avec les dates précises, afin de pouvoir déterminer chronologiquement l’évolution des rapports.Il est fondamental de méticuleusement tout archiver, même si l’envie serait de tout détruire pour oublier.
  2. La deuxième est d’éviter de répondre de façon impulsive à son interlocuteur et cela malgré la colère ou le désespoir qui peut être constant. Il faut rester le plus neutre possible et répondre en indiquant le mal que les mots utilisés créés au quotidien et le souhait que cela cesse.
  3. Enfin la troisième démarche est de consulter un médecin ou une association de protection des victimes qui pourra attester des troubles engendrés par le harcèlement subi.Il faut se libérer du poids du silence.

L’ensemble des preuves collectées, il faut envisager d’agir par une voie judiciaire pour se protéger et reprendre une vie sereine.

En Suisse l’infraction de « harcèlement » n’existe pas encore dans le Code pénal ; la mise en place de celle-ci est en discussion. Pour l’heure, le droit suisse réprime chaque comportement pris individuellement. C’est le cumul de plusieurs infractions qui aujourd’hui permet d’attaquer le harcèlement par la voie pénale : la menace, la contrainte, l’injure, la calomnie, la diffamation, la pornographie et l’abus de téléphone.

Le Tribunal Fédéral a dernièrement admis que si l’atteinte due à la réception des messages est d’une intensité toute particulière, celle-ci peut être assimilée à de la violence physique. L’infraction de lésions corporelles simple peut ainsi être retenue si l’atteinte à la santé psychologique peut être attestée.

La plainte pénale doit ainsi être envisagée dans le cas de harcèlement téléphonique.

Une fois la plainte pénale enregistrée, la police peut ordonner des mesures administratives d’éloignement interdisant notamment à l’agresseur de prendre contact avec sa victime.

Ces mesures ont toutefois une durée limitée et la police est parfois peu encline à les prononcer car la gravité de telles infractions n’apparaît souvent pas suffisante aux yeux des agents.

La voie la plus efficace, en pareil cas, est celle des mesures de protection de la personnalité instituées par le Code Civil à l’article 28b CC. Ces mesures permettent à la victime de demander au Tribunal civil l’éloignement de l’agresseur soit dans le cas particulier, l’interdiction de prendre contact avec la victime et cela pour une durée indéterminée.

Pour que ces mesures soient ordonnées, la victime devra prouver le harcèlement subi et c’est ici, une fois encore que seront indispensables, les copies des messages reçus avec les dates et le certificat d’un médecin attestant des lourdes conséquences du harcèlement vécu.

Les associé·e·s de TerrAvocats vous aideront à requérir ces mesures – n’hésitez pas à nous contacter pour toute question à ce sujet.