Avocat de la première heure – une garantie fondamentale

L’article 159 du Code de procédure pénale fédéral permet au « prévenu » de demander à être assisté d’un avocat dès la première audition menée par la police. Le prévenu peut par ailleurs communiquer librement avec son défenseur s’il est arrêté provisoirement avant, pendant et après l’audition menée par la police. Il s’agit d’une garantie fondamentale, en ligne avec la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Ce droit, tout comme le Code de procédure pénale, s’applique dans toute la Suisse, et à toutes les autorités pénales, soit même aux polices communales et aux Commissions de police. Ce droit fondamental s’applique ainsi même si vous êtes entendus par la police, au bord de la route, parce que vous êtes soupçonné d’avoir commis une infraction à la Loi sur la circulation routière.

En effet, le « prévenu » est la personne qui est soupçonnée ou accusée d’une infraction, ou contre laquelle une procédure pénale est déjà ouverte (art. 111 CPP). Il suffit donc, pour avoir le droit à un avocat de la première heure, d’être soupçonné d’une infraction et d’être entendu par la police, soit avant même que le Ministère public ait formellement ouvert une enquête.

La conséquence de la violation de ce droit fondamental est que l’audition opérée sans la présence d’un avocat, alors que le prévenu demande à être assisté, n’est pas exploitable dans le cadre de la procédure pénale. En d’autres termes, il faudra recommencer l’audition, cette fois en présence de l’avocat du prévenu.

Attention toutefois : la simple interpellation, à savoir généralement une demande de la police de présenter les papiers d’identité et de procéder à certains contrôles sans audition, ne donne pas droit à un avocat de la première heure. Dès le moment où la police entend procéder à l’audition de la personne interpellée, celle-ci a droit à son avocat, et peut s’entretenir avec lui avant que l’audition commence.

Cette question se pose de manière accrue dans le cadre des manifestations non-autorisées. Les manifestants ont bien droit à un avocat de la première heure s’ils sont amenés au poste de police pour être entendus. Tel n’est toutefois pas le cas s’ils doivent uniquement décliner leur identité au poste, ou se soumettre à d’autres contrôles.

A cet égard toutefois, il convient de préciser que, lors d’une simple interpellation, la police ne saurait effectuer de fouille à nu, ni effectuer de prises de sang ou de contrôles des mesures signalétiques (ADN, empreintes). Ce genre de procédés doit respecter les règles de la proportionnalité.

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