Loi sur les épidémies – Qu’est-ce qui permet au Conseil fédéral de prendre les mesures contre le COVID-19 ?

Nous vivons actuellement une crise sanitaire, une pandémie mondiale qui affecte fortement notre quotidien. Les cantons, puis le Conseil fédéral, ont décidé de prendre des mesures urgentes pour contenir au maximum la propagation de l’épidémie de COVID-19. Le « confinement partiel » implique la fermeture de pratiquement tous les commerces et entreprises privées, ainsi que des services étatiques. Nous avons l’ordre de rester à la maison autant que faire se peut. Sur quelle base légale se fonde le Conseil fédéral pour prendre ces dispositions ?

La Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp) a pour but de de « prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles ». Pour atteindre cet objectif, cette loi prévoit un certain nombre d’outils, d’abord préventifs, puis réactifs.

La LEp permet au Conseil fédéral de prendre des mesures urgentes en cas de « situation particulière ». Notamment, il peut :

  • ordonner des mesures visant des individus;
  • ordonner des mesures visant la population;
  • astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
  • déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

Les « situations particulières » existent dans les cas suivants, d’après la loi :

  • les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques suivants: 
  • un risque élevé d’infection et de propagation,
    • un risque spécifique pour la santé publique,
    • un risque de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux;
  • l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

Fondée sur ces dispositions, et sur l’existence d’un telle « situation particulière », le Conseil fédéral a édicté deux ordonnances successives sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) : la première le 28 février 2020, la seconde le 13 mars 2020, modifiée le 16 mars. Ce sont ces ordonnances fédérales qui réglementent les commercent qui doivent fermer, ceux qui peuvent demeurer ouverts (et à quelles conditions), ainsi que les restrictions de rassemblements de personnes en vigueur. Une disposition pénale est prévue dans ces ordonnances, réprimant d’une sanction pénale toute violation des mesures prises par le Conseil fédéral. L’article 7 de la LEp autorise encore le Conseil fédéral, en cas de « situation extraordinaire », à « ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays ».

Dans un Etat de droit, démocratique, comme la Suisse, chaque personne jouit d’un certain nombre de droits fondamentaux, dont la liberté de mouvement et la liberté économique. Ces deux libertés sont actuellement fortement restreintes par les mesures du Conseil fédéral, ce à une échelle nationale. De telles restrictions sont permises dans des cas très rares, à savoir lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige, lorsqu’une base légale le permet et en respectant le principe de proportionnalité (art. 36 de la Constitution fédérale). La pandémie actuelle répond à ces trois conditions.

Ainsi, tant que l’épidémie ne sera pas maîtrisée, les mesures du Conseil fédéral sont justifiées et légales. Des mécanismes juridiques et politiques limitent, en Suisse, toute dérive autoritaire et les violations non-justifiées des droits fondamentaux. En principe, donc nous pouvons faire confiance en notre Gouvernement et en les décisions prises (qui peuvent même nous sembler, parfois, trop peu incisives, car des droits fondamentaux sont en jeu !). Tel n’est pas le cas dans tous les Etats du monde, malheureusement.  

CORONAVIRUS – TERRAVOCATS PREND DES MESURES

Afin d’assurer la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients, l’Etude TerrAvocats vous informe avoir pris des dispositions en lien avec l’épidémie actuelle de Coronavirus, conformément aux recommandations émises par l’Office fédéral de la santé publique.

Ainsi, la présence au secrétariat est fortement diminuée dès ce jour, et l’Etude sera fermée tous les vendredis jusqu’à nouvel ordre.

Une permanence téléphonique demeurera ouverte pendant les heures de bureau et les avocats restent à votre disposition par courriel également, pour répondre à toutes vos interrogations.

Bien entendu, les délais et autres démarches urgentes seront préservés et sauvegardés.

Prenez soin de vous !

L’équipe de TerrAvocats

 

SEPARATION : JE VEUX RESTER CHEZ MOI – MAIS CHEZ TOI C’EST AUSSI CHEZ MOI !

Dans le cadre des séparations, la question du domicile conjugal est centrale. Chacun des époux a construit son existence dans ce lieu. Il y a ses habitudes, ses repères, il connaît le quartier, les voisins, les magasins et s’y sent bien ; en bref, ce lieu représente la vie qu’il s’est créée de jour en jour et parfois le cocon de son couple et de manière plus importante encore de sa famille.

Tant et aussi longtemps que le juge civil n’a pas attribué la jouissance de ce lieu à l’un ou à l’autre des époux, par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale ou par jugement de divorce, il demeure le domicile officiel de chacun d’eux. Ainsi, si un différend survient entre les époux, à ce stade, l’un d’eux ne peut mettre à la porte le second et l’empêcher d’y pénétrer.

Un changement de serrure est, avant toute décision judiciaire, illégal.

Cela n’est que si des violences avérées surviennent entre les époux et que l’intervention d’agents de police est sollicitée, que ces derniers ont la possibilité, de par la loi, d’ordonner des mesures visant l’éloignement administratif de l’un des époux du domicile pour une durée limitée dans le temps.

Mais alors, dans un cas ne présentant pas de violence, comment faire ?

Il faut formellement demander au juge civil des mesures protectrices de l’union conjugale ou du divorce à pouvoir obtenir l’attribution du domicile conjugal ; en d’autres termes débuter une procédure à l’encontre de son époux.

Et dans l’intervalle ?

Il faut malheureusement continuer à cohabiter. C’est ici une période complexe pour les époux car sujet à de lourdes tensions.

Il est à préciser qu’aucune loi n’interdit à un époux de quitter le logement avant le prononcé d’une décision judiciaire et cela même avec des enfants.

Il s’agit néanmoins là d’un choix qui peut avoir des conséquences sur l’attribution du logement par la suite.

Comment va trancher le juge ?

Le juge saisi doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

Il doit examiner en premier lieu à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Le critère de l’utilité conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera, objectivement, le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets.

En soi, le domicile est utile à chacun des époux, il est vrai et sans discussion possible, mais des jalons ont dû être posés par le Tribunal fédéral, soit la plus haute autorité judiciaire suisse.

A cet égard, entrent notamment en considération prioritairement l’intérêt des enfants à pouvoir demeurer dans l’environnement qui leur est familier, soit conserver leur cadre de vie antérieur, peu importe qu’il s’agisse d’enfants communs du couple ou non.

En dehors de la présence d’enfants, sous l’angle de l’utilité, les conjoints peuvent invoquer des motifs liés à leur santé, à leur situation financière ou sociale.

Si ce premier critère ne permet pas de départager les époux, il est examiné, dans un second temps, auquel des deux époux il peut raisonnablement être imposé de déménager compte tenu des circonstances.

Enfin, en dernier lieu la question du statut juridique de l’immeuble est examiné.

Le juge se trouve ainsi, en cas de désaccord des époux, systématiquement confronté à des situations nécessitant une mise en balance des intérêts en présence.

A titre d’exemple et afin de comprendre comment les intérêts sont pris en considération, le Tribunal fédéral a notamment considéré que le besoin de stabilité des enfants primait sur l’intérêt d’un mari, âgé de 70 ans, de sorte qu’une épouse ne devait pas être contrainte de déménager avec ses fils ; il a été rappelé que le besoin de stabilité de l’enfant ne se limitait pas au maintien au sein de son école, mais comprenait également le maintien de son environnement habituel, à savoir de son domicile. Enfin, il apparaissait de loin plus complexe de demander à plusieurs personnes de quitter un logement qu’à une seule. Dans ce cas, le domicile conjugal a été attribué au parent gardien.

Dans la majorité des situations, le domicile conjugal est attribué au parent qui demeure avec l’enfant.

La justice suisse considère, en effet, que le membre de la famille le plus fragile – l’enfant – doit être protégé lorsque ses piliers – soit son père et sa mère – s’effondrent de par la séparation. La maison familiale doit permettre à l’enfant de garder un repère auquel se rattacher pour maintenir, un tant soit peu, son équilibre.

 

Le « stalking » / « harcèlement obsessionnel » est-il punissable en droit suisse ?

Le code pénal suisse ne connaît pas à proprement parler d’infraction de « stalking », soit le comportement de celui qui espionne, recherche continuellement la proximité physique, harcèle et menace autrui. Il n’en demeure pas moins qu’un tel comportement est pénalement répréhensible.

Le Tribunal fédéral a admis que des cas de « persécution obsessionnelle d’une personne » peuvent tomber sous le coup de la loi pénale, sous l’infraction de contrainte (article 181 du Code pénal), lorsque l’auteur importune la victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, chaque cas de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci.

Pour cela, il faut que le comportement survienne à au moins deux reprises et qu’il provoque, chez la victime, une grande frayeur. Par ce moyen, l’auteur recherche la proximité, l’affection ou l’attention d’une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d’une relation après sa rupture et peut engendrer chez sa victime de graves troubles psychiques. Si chaque acte commis, considéré individuellement, n’est pas assimilable à une entrave à la liberté d’action, il en va différemment de l’ensemble qu’ils forment lorsqu’ils sont appréciés globalement ; la liberté d’action de la victime peut alors en être entravée de manière illicite et disproportionnée.

Il faut donc pour que l’infraction de contrainte soit réalisée, qu’un comportement déterminé de l’auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. On pense par exemple au fait d’imposer sa présence en bas du domicile ou aux alentours du travail de la personne victime, lui adresser de nombreux messages en privé et/ou sur les réseaux sociaux, de formuler des menaces ou encore des injures.

Les faits doivent être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés, soit notamment ceux en lien avec une rupture. 

Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leur effet est cumulé. 

Une certaine intensité est donc atteinte et peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces, quand bien même chaque acte pris isolément ne remplirait pas les conditions de l’art. 181 CP, soit de l’infraction de contrainte.

L’intensité requise par l’art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée.

Pour le surplus, chaque acte peut également remplir les conditions d’une autre infraction pénale comme celle de menace, d’injure, de voies de fait ou encore d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (harcèlement téléphonique).

Le « stalking » est ainsi punissable en droit suisse sous l’infraction de contrainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les associé·e·s de TerrAvocats pratiquent le droit pénal, et vous conseillent volontiers en matière de harcèlement notamment.

 

Les animaux ne sont pas des choses… vraiment ?

Le droit public suisse protège les animaux par le biais de différentes lois qui garantissent (plus ou moins bien) leur bien-être et leur dignité, réglementent leur détention, leur transport, leur abattage, la chasse d’animaux sauvages et les expérimentations possibles avec des animaux. Qu’’en est-il du droit privé, qui règle la relation particulière des hommes avec les animaux ? Peut-on, par exemple, être propriétaire d’un animal ? Le vendre ? Le louer ?

Le Code civil suisse (CC), qui réglemente notamment le droit de la famille, le droit des successions et le droit de propriété, n’a fait, pendant longtemps, pratiquement aucune mention des animaux. Certainement, cette « lacune » provient de notre culture judéo-chrétienne et d’une conviction, qui a prévalu jusqu’ici, que l’homme a le droit d’exploiter librement les animaux.

C’est suite à une initiative parlementaire « Les animaux dans l’ordre juridique suisse », déposée le 22 décembre 1999 par le Conseiller aux Etats Dick Marty, que certaines dispositions ont été introduites dans le Code civil (CC), le Code des obligations (CO) et le Code pénal (CP) pour améliorer le statut juridique des animaux en Suisse. Outre une certaine reconnaissance dans le cadre du droit des successions, du tort moral octroyé dans le cas d’un abattage d’un animal domestique et d’autres aménagements légaux, l’article le plus emblématique de cette modification législative est sans aucun doute l’art. 641a CC.

D’après cette nouvelle disposition, entrée en vigueur en 2003, « les animaux ne sont pas des choses ». Cela étant, le second alinéa précise que « sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux ».  Ainsi, pour répondre à la question soulevée au début du présent article, oui, il est possible de vendre, d’acheter, et même (pourquoi pas) de louer un animal, sous réserve du respect du droit public de protection des animaux (notamment, la Loi fédérale sur la protection des animaux, LPA).

Alors, quelle valeur peut bien avoir cet art. 641a CC, souvent considéré comme une anecdote législative ? Une valeur morale, indéniablement : il s’agit du début d’une reconnaissance d’un statut juridique propre aux animaux.

 

 

TERRAVOCATS CHERCHE UN(E) ASSOCIE(E) POUR L’ETUDE DE LUTRY

L’Etude TerrAvocats cherche un(e) avocat(e) intéressé(e) à s’associer et à exercer son activité dans les locaux de Lutry, à un taux à discuter.

Rejoignez notre équipe dynamique!

Conditions à discuter lors d’un entretien – nous recevons très volontiers vos candidatures par e-mail à l’adresse de Me Anna Zangger – anna.zangger@terravocats.ch.

A nos Confrères et Consœurs: n’hésitez pas à en parler autour de vous !

 

 

Les fêtes en famille – un casse-tête juridique

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se retrouver en famille, autour d’un (ou de plusieurs) bon(s) repas, d’échanger des cadeaux (plus ou moins de bon goût), de voir les cousins, les petits-cousins, les grands-parents et les demi-oncles ou tantes. Un moment plus ou moins agréable, plus ou moins harmonieux, mais dont on ne se passerait pas pour tout l’or du monde.

Pour les (heureux) novices du droit, il peut paraître surprenant
qu’absolument tous nos rapports
sociaux, et à plus forte raison encore familiaux, sont réglés par des
dispositions légales, généralement du droit civil et du droit de la famille.
L’on n’est jamais à l’abri des avocats, même dans le cocon familial !

Ainsi, par exemple, votre neveu de quelques jours à peine (et qui aura
vraisemblablement l’immense chance de recevoir des cadeaux une seule fois par
année, son anniversaire étant si proche de Noël) est considéré comme une
« personne physique » et dispose, à ce titre, de certains droits et
obligations. L’enfant à naître qui est encore dans le ventre de votre cousine
n’a pas ce statut, mais le fait que votre cousine vivait, au moment de la
conception de l’enfant, avec son mari dont elle est aujourd’hui séparée, fait
naître une présomption que celui-ci est bien le père de l’enfant.

Votre frère, en instance de divorce (votre neveu de quelques jours est
heureusement le fils de votre sœur), vient de découvrir qu’il devra donner la
moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle à sa bientôt ex-épouse. Pour
noyer son chagrin, il boit un peu plus que de raison, et prend sa voiture pour
rentrer chez lui. Manque de chance, les policiers font des contrôles au
prochain carrefour – votre pauvre frère, déjà déprimé, encourt maintenant des
poursuites pénales et un lourd retrait de permis (attention les cas d’alcool au
volant sont fréquents à Noël, tout comme les contrôles de police
d’ailleurs !).

Votre grand-mère a décidé de donner son argenterie – des pièces antiques
uniques – à votre sœur, ce qui constitue peut-être une avance sur hoirie ou qui
devra être pris en compte en cas de succession. Fâché, vous décidez de demander
conseil à votre oncle, un avocat à la retraite, qui consent à vous répondre
contre la (modique) somme de 300 fr. Un contrat de mandat vient d’être conclu.

Vu la situation de votre cousine, vous acceptez de l’héberger chez vous quelques mois, et elle insiste pour participer au loyer. Vous voici lié par un contrat de sous-location, c’est-à-dire de bail à loyer ! Pour arrondir les fins de mois (et pouvoir vous verser le loyer en question), elle décide de donner des cours de yoga prénatal dans votre salon, sans rien déclarer à l’AVS ou aux impôts… Voilà qu’elle risque une amende salée et un rattrapage d’impôts peu drôle.

Un soir, votre
chien, affamé parce que vous avez tardé à rentrer, occupé avec votre oncle à
régler cette histoire d’argenterie, mord la jambe de l’une des élèves de votre
cousine – Votre responsabilité civile et engagée, et la police des chiens vous
tombe dessus.

Epuisé de ce Noël
trop riche en émotions, vous décidez de vous retirer définitivement de la
société et de finir vos jours en Hermite autonome, dans un petit mazot perdu
dans les montagnes du Haut-Valais. Vous croyez échapper ainsi au droit ?
Que nenni :  vous décidez d’élever
des moutons pour leur lait, leur laine et leur viande, et devez respecter les
prescriptions en matière de protection des animaux et de détention des animaux
de rente. La construction de l’enclos pour protéger ces moutons des loups
errants est soumise à l’aménagement du territoire.

Un soir, une
randonneuse perdue sonne à votre porte, et vous avez l’obligation de lui porter
secours. Vous tombez éperdument amoureux d’elle, et décidez de vous marier et
d’avoir des enfants… la boucle est bouclée – vivement les fêtes de
famille !

Le Grinch de
TerrAvocats

 

Pose illicite d’un « tracker GPS » sur un véhicule – Est-ce une infraction pénale ?

Avec l’évolution de la technologie, les méthodes pour surveiller les faits et gestes d’une personne se multiplient. Or, le droit n’évolue pas aussi rapidement que les moyens techniques.

Ainsi, en 2017, le Tribunal cantonal a dû qualifier, juridiquement, le comportement tendant à installer un « tracker gps » dans un véhicule, à l’insu de la personne intéressée. En, l’occurrence, il s’agissait de la compagne du prévenu, pour contrôler les allées et venues de celle-ci.

En droit suisse, il n’existe pas de norme pénale réprimant expressément ce comportement. Pourtant, il paraît évident qu’un tel comportement ne peut pas rester impuni.

L’art. 179sexies CP dispose que celui qui « aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré que cette disposition s’appliquait à la pose d’un « tracker GPS » dès lors qu’une carte SIM est insérée dans le GPS. En effet, dans le cas en question, l’appareil fournissait des données permettant de connaître l’emplacement de la voiture. Il interprète l’art. 179sexies CP à la lumière des technologies actuelles et étend son champ d’application également aux données d’emplacement obtenues par le GPS.

Ainsi, le Tribunal cantonal considère qu’est visé par cette disposition non pas le simple appareil photographique, la caméra ou l’enregistreur, mais un appareil qui, en raison de son format ou de ses aptitudes particulières, est naturellement destiné à espionner autrui. La destination concrète de l’appareil est sans pertinence. Il faut ainsi, selon cette jurisprudence, se livrer à une appréciation objective et examiner si l’appareil, par sa nature, doit servir principalement à des écoutes, des enregistrements ou des prises de vue clandestins.

Attention, même si l’appareil utilisé est licite (par ex. un téléphone portable), l’enregistrement de conversation par vidéo ou par audio n’est pas pour autant autorisée sans le consentement de la personne concernée ! En effet, l’art. 179ter CP réprime le fait d’enregistrer, sans le consentement des autres interlocuteurs, sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle une personne prend part.

Le rôle des tribunaux est très souvent de faire évoluer l’interprétation de la loi, pour l’adapter soit à l’évolution de la technologie, ou alors de la moralité publique. Cela permet de considérer qu’une loi, comme le Code pénal suisse, est à jour alors qu’elle date de plus de dix ans !

TerrAvocats vous conseille en matière de droit pénal et sur vos droits en cas d’atteinte à votre personnalité. N’hésitez pas à contacter l’Etude pour plus d’informations.

 

 

Comment rédiger son testament

Un jour, nous sommes tous amenés à disparaître, à trépasser, à pousser notre dernier soupir, à bouffer les pissenlits par la racine, à faire le grand voyage… bref, à mourir. Bien que la langue française soit riche en expressions plus ou moins humoristiques et plus ou moins de bon goût pour exprimer le fait de décéder, il s’agit d’un sujet très délicat, que l’on peine à aborder avec ses proches, et même avec son avocat.

La question n’est pas rendue plus aisée par les règles juridiques qui s’appliquent en cas de succession. Domaine complexe du droit, il laisse généralement les non-juristes plutôt perplexes. Au moment de rédiger ses dernières volontés, nous sommes souvent perdus, et ne savons pas par quoi commencer.

Commençons par le début: comment rédiger son testament?

Le testament est l’acte par lequel une personne indique comment elle veut disposer de ses biens à son décès. Il s’agit d’un acte unilatéral, contrairement au pacte successoral, qui est un contrat entre le disposant et un tiers (héritier très souvent). Un testament peut prendre trois formes: l’acte public, la forme olographe et la forme orale.

L’acte public est fait devant notaire, en présence de deux témoins. Le notaire note lui-même les volontés du testateur, qui les lui soumet ensuite pour signature. Les deux témoins signent également l’acte. En principe, cet acte est conservé par le notaire en son Etude.

La forme olographe implique que le testateur écrive son testament à la main et en entier (il ne suffit donc pas de l’écrire sur un ordinateur puis de le signer), le date (jour, mois et année), et le signe de sa main.

Finalement, le testament peut être fait oralement dans des circonstances extraordinaires, lorsque la personne est empêchée de faire son testament d’une autre manière (danger de mort imminent, épidémie, communications interceptées ou guerre, selon le Code civil). Dans ce cas, le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins qu’il charge d’en dresser un acte écrit. Ce type de testament cesse d’être valable 14 jours après que le testateur a recouvré la liberté d’utiliser une autre forme de testament.

Le testateur peut révoquer ou modifier son testament en tout temps, en utilisant l’une des formes décrites ci-dessus. Il peut simplement détruire (déchirer, brûler, etc.) son testament pour exprimer sa volonté de la révoquer, ou le remplacer par un acte postérieur.

Un testament indique généralement à qui, et dans quelle proportion, la succession est remise aux héritiers (institution d’héritier). Le testateur peut disposer de l’entier de son patrimoine, mais doit respecter les « réserves« , c’est-à-dire les parts minimales auxquelles certains héritiers (époux/épouse et/ou enfants) ont droit selon la loi. Il peut également décider de grever les parts de charges ou de conditions qui ne touchent toutefois pas la réserve légale (par exemple: « mon fils a droit à l’entier de la succession s’il termine ses études de médecine avant ses 40 ans »). Finalement, le testateur peut faire un « legs« , c’est-à-dire donner une partie de la succession ou un bien en particulier à une personne qui n’est pas forcément un héritier.

Les associés de TerrAvocats vous conseillent volontiers dans le cadre de toute question successorale, et en particulier concernant la rédaction du testament. N’hésitez pas à nous contacter !