Divorce ou séparation : que devient votre permis de séjour en Suisse ?

Lorsqu’une personne étrangère vit en Suisse grâce à un permis de séjour obtenu par regroupement familial, une séparation ou un divorce soulève immédiatement une question délicate : peut-elle rester légalement sur le territoire helvétique ? En principe, ce type de permis est lié à la vie commune avec le.la conjoint.e qui détient un droit de séjour ou de résidence en Suisse. Dès lors que cette vie commune prend fin, les conditions du regroupement familial ne sont plus remplies.

Cependant, la loi suisse prévoit certaines exceptions.

Pour les citoyens et les citoyennes de l’Union européenne (UE) ou de l’AELE (comme le Liechtenstein, la Norvège ou l’Islande), la situation est généralement plus souple. Ces personnes bénéficient de la libre circulation, ce qui signifie qu’elles peuvent en principe continuer à vivre en Suisse après une séparation ou un divorce, à condition de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Elles ne dépendent donc pas autant du lien conjugal pour conserver leur droit de séjour.

Pour les personnes originaires d’autres pays, les conditions sont plus strictes. En règle générale, le permis de séjour ne sera renouvelé qu’à deux conditions (art. 50 LEI) : d’abord, que le mariage ait duré au moins trois ans avec une cohabitation effective, et ensuite, que la personne soit bien intégrée (ce qui comprend notamment la connaissance d’une langue nationale, une activité professionnelle, l’absence de condamnation pénale, etc.). La loi est stricte sur ce point : même quelques jours de moins que les trois années requises peuvent entraîner un refus de renouvellement. Seules les années de mariage comptent, le concubinage n’entre pas en ligne de compte.

Il existe toutefois des exceptions. Si la personne étrangère est victime de violences conjugales, ou si sa réintégration sociale dans son pays de provenance semble fortement compromise, elle peut obtenir le maintien de son permis malgré une durée de mariage plus courte. Mais cette démarche peut être difficile : il faut prouver la réalité et la gravité des violences, ce qui nécessite parfois un long processus juridique. La jurisprudence récente montre d’ailleurs que les autorités deviennent de plus en plus strictes, ce qui rend la reconnaissance de ce statut encore plus complexe.

La situation est encore plus délicate lorsqu’il y a des enfants communs mineurs. Le simple fait d’exercer un droit de visite ne donne pas automatiquement droit à rester en Suisse. Il faut prouver que le parent entretient des liens étroits et effectifs avec l’enfant, à la fois sur le plan affectif et économique (notamment en versant les contributions financières). Et si la relation ne peut pas raisonnablement se maintenir depuis l’étranger, cela peut peser en faveur du renouvellement du permis. Le parent doit également avoir un comportement irréprochable. Lorsque le parent a la garde d’un enfant suisse, cette dernière exigence est légèrement assouplie et est limité aux infractions graves, mais la question est toujours examinée au cas par cas.

Enfin, si la personne étrangère a commis une infraction grave en Suisse, cela peut aussi entraîner une expulsion, indépendamment de sa situation familiale.

Dans toutes ces situations, il est essentiel de ne pas rester seul.e face aux démarches administratives ou juridiques. Les règles sont complexes, la marge d’appréciation des autorités est importante, et chaque dossier est unique.

Les associé·e·s de TerrAvocats sont à votre entière disposition pour évaluer votre situation et vous aider à faire valoir vos droits. 

Les frais de l’expertise privĂ©e peuvent-ils ĂŞtre mis Ă  la charge de la partie adverse ?

Malgré que les expertises, de manière générale, présentent des coûts particulièrement élevés, leur utilité peut se démontrer cruciale, notamment pour prouver l’existence d’un défaut auprès d’une autorité judiciaire.

L’expertise privée se distingue de l’expertise judiciaire, cette dernière étant ordonnée directement par les Tribunaux.

L’expertise privée, quant à elle, est présentée dans le cadre du procès, par l’une ou l’autre des parties. Elle peut être problématique en ce sens que la partie adverse n’est pas consultée préalablement quant au choix de l’expert. Il est donc aisé de faire appel à un expert qui entendra rendre une expertise qui est plus favorable à la partie qui la sollicite.

De ce fait, et jusqu’à récemment, l’expertise privée n’était pas reconnue comme un moyen de preuve, contrairement aux expertises judiciaires. Elle ne constituait que des allégations des parties, sans valeur probante.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2025, une modification a été opérée dans le Code de procédure civile (CPC) et l’expertise privée est maintenant reconnue comme un moyen de preuve à part entière, au sens de l’art. 168 al. 1 let. b CPC.

Ainsi se pose la question de savoir si les frais engendrés par une expertise privée peuvent être demandés à la partie adverse.

Pour que les frais y relatifs soient indemnisés, il faudra toutefois pouvoir démontrer 3 conditions cumulatives.

Premièrement que l’expertise était nécessaire, ensuite que ses coûts sont raisonnables et proportionnés et enfin qu’elle présente un lien direct avec le dommage subi (lien de causalité).

Ces conditions réunies, les frais d’expertise privée pourront donc être comptabilisés dans le dommage subi par la partie qui l’a produite et, en cas d’issue favorable, être mis à la charge de la partie adverse qui succombe.

Les associé·e·s de TerrAvocats sont à votre entière disposition pour vous renseigner plus amplement sur vos droits. 

Droit successoral – liberté de disposer ?

Le domaine du droit des succession a connu des changements importants. De nouvelles dispositions ont été introduites au 1er janvier 2023.

1.  Réserves :

Depuis le 1er janvier 2023, seuls les descendants et le conjoint/partenaire enregistré survivant auront droit à une réserve héréditaire, conformément à l’art. 470 al. 1 nCC. Ces héritiers recevront au minimum une quote-part de la succession correspondant à leur réserve légale.

Le nouveau droit a supprimé la réserve héréditaire des parents qui était autrefois de 1/2.

La réserve des descendants ne s’élève plus qu’à 1/2 de leur part légale au lieu de 3/4 sous l’ancien régime.

La part réservataire du conjoint demeure fixée à 1/2 de la part légale, comme jusqu’ici (art. 471 CC).

Compte tenu de cette modification, la quotité disponible est au minimum de 1/2 de la succession.

On peut ainsi favoriser plus librement les personnes de son choix.

Le nouveau droit des rĂ©serves hĂ©rĂ©ditaires s’applique aux testaments et pactes successoraux existants si le testateur dĂ©cède après le 31 dĂ©cembre 2022. C’est le principe de la date du dĂ©cès selon l’art. 16 al. 3 Titre final CC qui s’applique.

2. Modification de la position du conjoint survivant durant la procédure de divorce :

Sous l’ancien régime, les époux cessaient d’être les héritiers réservataires et légaux l’un de l’autre seulement une fois divorcés, soit une fois que le jugement de divorce est entré en force. Ils restaient ainsi héritier l’un de l’autre jusqu’à la fin de la procédure de divorce.

Depuis le 1er janvier 2023, le conjoint survivant peut perdre sa qualité d’héritier réservataire à certaines conditions, soit si une procédure de divorce est pendante au moment du décès et que les conjoints étaient d’accord sur le principe du divorce ou que les conjoints avaient déjà vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 472 nCC).

Il en va de même lorsque le décès intervient pendant la procédure de dissolution de partenariat enregistré.

Dans cette situation il est important de noter que le futur ex-conjoint ne perd pas son droit légal à la succession, mais uniquement sa réserve légale. Ainsi, une personne qui souhaiterait priver son futur ex-conjoint de sa qualité d’héritier devra prendre des dispositions testamentaires dans ce sens. Une disposition pour cause de mort est indispensable pour exclure le conjoint survivant de la succession car il conserve sa qualité d’héritier. Sans de telles dispositions, le futur ex-conjoint reste héritier légal jusqu’au prononcé du divorce.

3. Usufruit en faveur du conjoint

En présence d’un usufruit en faveur du conjoint ou du partenaire enregistré survivant, la quotité disponible passe de 1/4 de la succession à 1/2 de la succession.

Le testateur peut laisser au conjoint survivant toute la part successorale dévolue aux enfants communs en usufruit (art. 473 nCC).

Selon l’ancien régime, la quotité disponible était de 1/4 de la succession en pleine propriété et 3/4 de la succession en usufruit, la nue-propriété de ces 3/4 allant aux descendants communs. Avec le nouveau droit, la quotité disponible passe à 1/2 de la part légale. Il y a ainsi une augmentation de la quotité disponible.

Terravocats vous assiste dans vos dĂ©marches en vue de planifier votre succession, dĂ©terminer avec prĂ©cision les biens dont vous pourrez disposer librement et analyser votre testament ou pacte successoral en vue de s’assurer de sa conformitĂ© au droit en vigueur. 

Le saviez-vous ? De nouveaux congés en droit du travail sont entrés en vigueur au 1er janvier 2021

Le domaine du droit du travail a récemment connu des changements importants en matière de congés. De nouveaux congés ont été introduits dans le code des obligations en faveur des travailleurs. Ils visent notamment à améliorer leur qualité de vie et leur bien-être. Ils permettent également de promouvoir l’égalité des sexes.

Depuis le 1er janvier 2021, les pères ont droit à un congé paternité de deux semaines, lequel doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant (art. 329g CO). Ce congé s’adresse à toute personne liée par un contrat de travail de droit privé au moment de la naissance de l’enfant ou dans les six mois suivant celle-ci. Ce type de congé nécessite un lien de filiation (l’enfant de parents mariés, l’enfant reconnu formellement par le père (parents non mariés), l’enfant reconnu par jugement en paternité rendu dans le délai cadre de six mois). Si les conditions du droit au congé sont remplies, le père a droit à un maximum de 14 indemnités journalières (art. 16k al. 2 LAPG) correspondant à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 16l al. 1 LAPG).

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2021, les travailleurs ont droit à un congé payé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé (art. 329h CO). Le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge et ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total. Ce congé s’adresse à toute personne liée par un contrat de travail de droit privé. La notion de membre de la famille doit être comprise au sens de l’art. 29septies al. 1 LAVS. Cette notion comprend les parents de ligne ascendante ou descendante, à savoir les parents, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les frères et sœurs, les conjoints et partenaires enregistrés, les beaux-parents et la personne faisant ménage commun avec la personne salariée depuis au moins cinq ans sans interruption. Le membre de la famille doit être atteint dans sa santé. L’atteinte peut être tant physique que psychique. Enfin, l’atteinte doit nécessiter une prise en charge. Cette dernière s’évalue en fonction du rôle prédominant de la personne salariée par rapport aux autres membres de la famille et du fait que la nécessité doit répondre à un besoin de prise en charge. Si les conditions du droit au congé sont remplies, l’employeur a l’obligation d’accorder un congé rémunéré au salaire habituel à la personne salariée. Ce congé n’est toutefois pas couvert par les assurances sociales et est à la charge de l’employeur.

En outre, depuis le 1er juillet 2021, la personne salariée qui a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG du fait que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident a droit à un congé de quatorze semaines au plus (art. 329i CO). Ce congé permet aux parents confrontés au bouleversement profond que représente une atteinte grave à la santé d’un enfant d’interrompre leur activité professionnelle pendant une durée déterminée, sans risque de perdre leur emploi ou subir une perte de gain. Ce congé s’adresse aux personnes salariées au sens de l’art. 10 LPGA. Les parents n’ont droit qu’à une seule allocation, laquelle peut être accordée aux parents légaux (art. 252 CC), étant précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’ils soient au bénéfice de l’autorité parentale ou de la garde, aux parents nourriciers (art. 300 CC) et aux beaux-parents (art. 299 CC), à savoir les conjoint ou conjointe ou partenaire d’un parent, sans lien de filiation avec l’enfant, pour autant qu’il ou elle fasse ménage commun avec le parent qui a l’autorité parentale et la garde et qu’il contribue de façon appropriée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Si les conditions du droit au congé sont remplies, le salarié a droit à des indemnités de perte de gain pendant la durée du congé, lesquelles sont équivalentes à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 16r LAPG).

Finalement, depuis le 1er janvier 2023, le travailleur qui accueille un enfant en vue d’une adoption a droit à un congé de deux semaines pour autant que les conditions visées à l’art. 16t LAPG soient remplies (art. 329j CO). Le but de ce congé est de permettre aux parents d’avoir suffisamment de temps libre pour créer et développer des liens avec l’enfant. Seules peuvent bénéficier de ce congé et de l’allocation les personnes salariées au sens de l’art. 10 LPGA à la date de l’accueil de l’enfant. Le droit à cette allocation est subordonné à une durée d’assurance obligatoire au sens de la LAVS pendant neuf mois précédant l’accueil de l’enfant et à l’exercice d’une activité lucrative pendant au moins cinq mois au cours de ladite période, conformément à l’art. 16t al. 1 let. b LAPG. Enfin, l’enfant doit être âgé de moins de 4 ans au moment de son accueil (art. 16t al. 1 let. a LAPG). Si les conditions du droit au congé sont remplies, la personne salariée a droit à un maximum de 14 indemnités journalières (art. 16v al. 2 LAPG) correspondant à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 16w al. 1 LAPG).

L’une ou l’un des associé.e.s de Terravocats analysera volontiers votre situation en vue de vous renseigner quant à vos droits de bénéficier des nouveaux congés prévus dans le code des obligations et de prétendre à des indemnités journalières/allocations.

 

Atténuation des conséquences subies sur le plan professionnel par les conducteurs professionnels en cas de retrait du permis de conduire, dès le 1er avril 2023 !

Le retrait de permis de conduire prononcé à l’encontre d’un chauffeur professionnel peut mener à la perte de son emploi et, par effet de cascade, à des conséquences désastreuses pour lui et son entourage.

Bonne nouvelle ! La modification de l’ordonnance rĂ©glant l’admission Ă  la circulation routière (OAC) qui est entrĂ©e en vigueur le 1er avril 2023 permet de rĂ©duire le risque de perte d’emploi pour les personnes concernĂ©es.

Cet assouplissement de la réglementation routière habilite l’autorité compétente chargée des retraits de permis de conduire à autoriser des chauffeurs professionnels à reprendre le volant à des conditions très strictes.

En effet, conformément à l’art. 33 al. 5 OAC, le retrait de permis doit être d’une durée déterminée et doit être consécutif à une infraction qualifiée de légère au sens de l’art. 16a LCR. De plus, le trajet emprunté doit être nécessaire à l’exercice rémunéré de la profession. Enfin, le permis de conduire ne doit pas avoir été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.

Autrement dit, en présence d’une infraction grave ou moyennement grave, aucune autorisation pour les trajets professionnels ne sera délivrée. De plus, cette nouvelle réglementation ne s’appliquera pas aux personnes dont le permis de conduire a été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive pour des raisons de sécurité.

Terravocats vous assiste volontiers dans vos dĂ©marches en vue d’obtenir une autorisation spĂ©ciale.

Bail Ă  loyer – Au secours, mon contrat de bail a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© !

Le bailleur vient de me notifier la résiliation de mon contrat de bail … Il me reste trois mois pour trouver un nouveau logement pour toute ma famille …

Ma situation est pénible et au vu de la pénurie de logement et de mon budget, je crains de ne pas pouvoir trouver à temps un nouveau logement … Que puis-je faire ?

La possibilité de prolonger un contrat de bail à loyer de durée indéterminée est prévue par la loi aux art. 272 à 272d du Code des obligations (ci-après : CO). Elle permet au locataire de pallier aux conséquences pénibles résultant de la fin du contrat en lui permettant de disposer de plus de temps pour trouver un nouveau logement. Cette possibilité concerne tant les baux portant sur des logements que les locaux commerciaux.

En cas de bail de durée indéterminée, le locataire dispose d’un délai de 30 jours suivant la réception du congé pour saisir l’Autorité de conciliation d’une Requête de prolongation de bail. Lorsqu’il s’agit d’un bail de durée déterminée, l’autorité de conciliation doit être saisie au plus tard 60 jours avant l’expiration du contrat. La Requête doit contenir la durée de prolongation sollicitée. En revanche, le locataire qui sollicite une seconde prolongation de bail dispose d’un délai de 60 jours au plus tard avant l’expiration de la première prolongation pour adresser sa Requête à l’Autorité de conciliation.

Conformément la Loi sur la juridiction en matière de bail (LJB), la conciliation a lieu par-devant la Commission préfectorale de conciliation en matière de bail à loyer du lieu où est située la chose louée.

Les durées maximales de prolongation prévues par la loi sont de 4 ans pour un bail d’habitation et 6 ans pour un bail commercial.

Une prolongation peut être unique ou consister en deux périodes de prolongation distinctes.

Lorsqu’aucun accord n’est trouvé en conciliation. L’Autorité de conciliation délivrera une autorisation de procéder. Le locataire disposera alors d’un délai de 30 jours pour saisir le Tribunal des baux d’une demande de prolongation du contrat de bail.

Avant de déposer une quelconque demande pour prétendre à une prolongation de son contrat de bail, le locataire devra veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies.

Premièrement, le contrat de bail doit valablement avoir pris fin. Si la résiliation est nulle ou inefficace, le juge doit le constater d’office et la demande de prolongation de bail est sans objet. Si le congé est annulable, le juge doit d’abord trancher cette question, pour autant que le locataire l’ait soulevée à temps. Dans l’hypothèse où le congé est annulé, le requête de prolongation devient sans objet. S’il rejette la demande d’annulation du congé, le juge, doit alors examiner, même d’office, si le bail peut être prolongé. Il sied de relever qu’un bail résilié de manière extraordinaire suite au transfert de l’immeuble ou pour justes motifs est également susceptible de prolongation. Une telle prolongation est admise que restrictivement.

Deuxièmement, le locataire ne se trouve pas dans une des situations prévues à l’art. 272a CO où la loi exclut la prolongation. Cette liste est exhaustive. Les parties ne peuvent pas prévoir d’autres situations qui excluent la possibilité de prolonger un contrat de bail. Le fardeau de la preuve incombe au bailleur. Il devra ainsi prouver la réalisation d’un des cas d’exclusion de la prolongation. Ces situations sont les suivantes : la résiliation justifiée par le non-paiement du loyer ; la résiliation justifiée par le manque de diligence et d’égards envers les voisins ; la résiliation justifiée par la faillite du locataire ; si, en prévision d’une transformation ou d’une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l’autorisation requise.

Lorsque les conditions précitées sont remplies, le Juge procédera à une pesée des intérêts en présence. Il vérifiera si le congé a des conséquences pénibles pour le locataire ou pour sa famille et qu’aucun intérêt supérieur du bailleur ne fait obstacle à l’octroi d’une prolongation.

Il tiendra compte des critères prévus à l’art. 272 CO, soit les circonstances de la conclusion du contrat, ainsi que la teneur de celui-ci ; la durée du bail ; la situation personnelle, familiale et financière des parties ; le comportement du locataire ; l’éventuel besoin du bailleur d’occuper lui-même les locaux ; la situation sur le marché local du logement et de locaux commerciaux. Cette liste est exemplative. D’autres critères peuvent également être pris en considération conformément aux spécificités du cas d’espèce.

Si vous êtes confronté à un résiliation ordinaire, voire extraordinaire, de votre contrat de bail, Terravocats vous assiste volontiers dans vos démarches afin de solliciter une prolongation de votre bail.

Loi sur la chasse – Protéger ou réguler ?

Le nom mĂŞme de la loi suisse sur la chasse – la Loi fĂ©dĂ©rale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP) – exprime la contradiction apparente, et les diffĂ©rents intĂ©rĂŞts que cet acte lĂ©gislatif doit mĂ©nager. D’une part, cette loi vise Ă  conserver les espèces sauvages en Suisse, et, d’autre part, Ă  permettre l’exploitation de ces mĂŞmes espèces par la chasse, et Ă  minimiser les « dĂ©gâts Â», les dĂ©sagrĂ©ments, que causent ces animaux Ă  l’activitĂ© humaine.

Historiquement, la plupart des lois de protection de l’environnement, et de la faune ou de la flore, sont issues d’une volontĂ© de l’être humain d’exploiter la nature. C’est tout particulièrement le cas de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les forĂŞts, adoptĂ©e pour la première fois en 1876 pour prĂ©server les forĂŞts de l’exploitation massive par l’homme. La LChP s’inscrit dans la mĂŞme logique : il faut prĂ©server les espèces sauvages pour pouvoir continuer Ă  les utiliser.

Cette notion « d’utilisation Â» de la nature sous-tend toute l’approche occidentale Ă  la protection de la nature. Petit Ă  petit, l’on voit par ailleurs Ă©merger une volontĂ© de prĂ©server certaines espèces, particulièrement en danger ou vulnĂ©rables, comme un but en soi, pour Ă©viter qu’elles ne disparaissent dĂ©finitivement et n’appartiennent qu’à l’Histoire. Ainsi, certains traitĂ©s internationaux, dont la fameuse « Convention de Berne Â» de 1979 obligent les Etats Ă  accorder une protection spĂ©ciale Ă  certaines espèces, Ă  l’instar du loup (strictement protĂ©gĂ©).

Parallèlement, les conflits croissants entre les ĂŞtres humains et les animaux sauvages – augmentĂ©s par la destruction de l’habitat de ces derniers et des besoins toujours grandissants des hommes – pousse le lĂ©gislateur Ă  permettre la « rĂ©gulation Â» des espèces sauvages, mĂŞme les espèces protĂ©gĂ©es (!), par diffĂ©rents moyens. Par consĂ©quent, Ă  certaines conditions, le loup, bien que strictement protĂ©gĂ©, peut ĂŞtre abattu, notamment s’il cause des dommages importants, moyennant une autorisation du canton, validĂ©e au prĂ©alable par la ConfĂ©dĂ©ration.

Aucune loi n’est parfaite : elle est le fruit de compromis, d’une forme d’équilibre entre tous les intĂ©rĂŞts en prĂ©sence – en l’occurrence, d’une part, les intĂ©rĂŞts des agriculteurs, qui doivent faire face aux grands prĂ©dateurs, des pĂŞcheurs (certains oiseaux et les castors protĂ©gĂ©s entrent parfois en « compĂ©tition Â» avec ceux-ci), des chasseurs (« sportifs Â» la plupart du temps), et, d’autre part, l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral de protection des espèces et de la biodiversitĂ©.

La LChP a fait l’objet d’une révision, récemment, à laquelle plusieurs organisations de protection de la nature se sont opposées en lançant un référendum, qui a abouti – nous voterons sur cette révision le 27 septembre prochain. Les milieux de protection de la nature reprochent à cette nouvelle loi d’affaiblir la protection des espèces – en d’autres termes, l’équilibre jusqu’ici trouvé serait mis à mal, selon ces organisations. Au contraire, les chasseurs, agriculteurs et les cantons de montagne estiment que cette nouvelle loi faciliterait leur travail.

Ce qui est certain, c’est que le sujet de la protection des espèces passionne tous les milieux. A son centre, la question est presque philosophique : l’homme a-t-il le droit d’exploiter et de rĂ©guler la nature, ou a-t-il la responsabilitĂ© de la prĂ©server ? Pour plus d’infos sur la loi sur la chasse, voir notre article prĂ©cĂ©dent : http://terravocats.ch/loi-sur-la-chasse-et-protection-des-especes-le-perpetuel-paradoxe/

Polypragmasie – 2ème Partie

Dans un précédent article, nous avons plongé dans les méandres de la polypragmasie.

Il convient tout d’abord de rappeler que les tribunaux, lorsqu’ils sont appelĂ©s Ă  dĂ©terminer la restitution des honoraires touchĂ©s indĂ»ment par des fournisseurs de soins, conformĂ©ment aux art. 56 et 59 LAMal, se fondent gĂ©nĂ©ralement sur les statistiques fournies par les assureurs. Les statistiques-factureurs (gĂ©nĂ©ralement appelĂ©es RSS) comportent diverses donnĂ©es et notamment un indice des coĂ»ts directs par patient qui est ainsi comparĂ© Ă  la moyenne (indice de 100) des confrères de la mĂŞme spĂ©cialitĂ©. Cet indice consiste en une division des coĂ»ts par le nombre de patients ; il est Ă©tabli au niveau cantonal (et donc difficilement applicable lorsqu’il s’agit de petits cantons et de mĂ©decins très spĂ©cialisĂ©s).

Comme précédemment exposé, une marge de tolérance doit être respectée. Elle sert à tenir compte des particularités et des différences entre cabinets médicaux, ainsi que des imperfections de la méthode statistique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_960/2010, consid. 4.3).

En d’autres termes, lorsque les coûts se situent dans la marge de tolérance de 20 à 30 % (indice de 120 à 130), le principe de l’économicité est respecté.

Les fournisseurs de prestations, par l’intermĂ©diaire de la FĂ©dĂ©ration des mĂ©decins suisses (FMH) et les assureurs-maladie reprĂ©sentĂ©s par santĂ©suisse et curafutura ont conclu un accord, en date des 27 dĂ©cembre 2013 et 16 janvier 2014, au terme duquel le contrĂ´le de l’économicitĂ© de la pratique mĂ©dicale sera effectuĂ© sur la base de la mĂ©thode ANOVA. Le terme ANOVA provient de l’anglais : ANalysis Of VAriences. Le recours Ă  l’indice ANOVA a dĂ©sormais supplantĂ© l’ancien indice RSS. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a d’ailleurs expressĂ©ment relevĂ© que l’accord passĂ© entre mĂ©decins et assureurs n’était pas contraire Ă  la loi.

En résumé, cette méthode statistique a toujours pour but de contrôler le caractère économique des prestations. Elle prend cependant désormais en considération certains critères supplémentaires, tels que l’âge des patients et leur sexe. L’indice ANOVA, établi sur le plan suisse (et non plus par canton), présente ainsi l’avantage d’affiner et de corriger les imperfections de l’ancien indice RSS.

Par convention des 10 juillet, 15 aoĂ»t et 23 aoĂ»t 2018, la FMH, curafutura et santĂ©suisse ont perfectionnĂ© cette mĂ©thode ANOVA pour retenir une « analyse de rĂ©gression Â». L’analyse de rĂ©gression est le fruit du dĂ©veloppement de la mĂ©thode ANOVA ; elle a Ă©tĂ© Ă©tablie en collaboration avec la sociĂ©tĂ© Polynomics SA, spĂ©cialiste en matière de statistiques. L’analyse s’effectue dĂ©sormais en deux Ă©tapes. La première Ă©tape prend en compte divers facteurs de morbiditĂ© (âge et sexe des patients, groupes de coĂ»ts pharmaceutiques (Pharmaceutical Cost Groups, PCG), franchises des patients, sĂ©jours des patients dans un hĂ´pital au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente). La deuxième Ă©tape tient compte du canton concernĂ© et du groupe de mĂ©decins spĂ©cialistes.

Cette nouvelle méthode de régression n’a pas encore fait l’objet de décisions judiciaires, car les premiers dossiers portés devant les Tribunaux arbitraux sont encore en cours d’instruction.

Il faut donc attendre l’évolution de la jurisprudence…

CONTRAT DE BAIL : LA CONSIGNATION DES LOYERS

Fuites d’eau ou inondation ? Moisissures et humidité excessive ? Travaux causant des nuisances ou immiscions excessives ? Coupures d’eau ou d’électricité prolongées ? Installations (ascenseur, buanderie) défectueuses ?

Le locataire confronté à des défauts de moyenne ou grande importance (soit ceux dont les frais de réfection excéderaient CHF 150.-, ou qui demanderaient des connaissances techniques particulières) dispose d’un moyen de pression très efficace contre le bailleur : la consignation des loyers.

Toutefois, le locataire qui souhaite consigner valablement son loyer reste soumis à une procédure stricte et rigoureuse. A défaut d’en observer les règles, il restera tenu de payer son loyer.

Voici l’essentiel des règles à observer :

  • En premier lieu, le locataire doit ĂŞtre confrontĂ© Ă  un dĂ©faut suffisamment important, car il reste tenu de prendre Ă  sa propre charge la rĂ©fection de menus dĂ©fauts (changement d’ampoule, de joint de robinet, de fusible…).
  • Deuxièmement, le locataire doit informer le bailleur de l’existence du dĂ©faut. Par souci de conserver un moyen de preuve, il est recommandĂ© de procĂ©der par un avis Ă©crit.
  • Troisièmement, le locataire a l’obligation de demander au bailleur de rĂ©parer le dĂ©faut, et de lui impartir un dĂ©lai raisonnable pour le faire.
  • Quatrièmement, le locataire doit informer le bailleur de son intention de consigner le loyer, pour le cas oĂą le dĂ©lai prĂ©citĂ© ne serait pas respectĂ©.
  • Cinquièmement, le locataire qui a effectivement procĂ©dĂ© Ă  une consignation de son loyer doit (encore) en informer le bailleur. 

Le non-respect de ces conditions permet au bailleur de revendiquer les loyers consignés et surtout de mettre son locataire en demeure de payer son loyer, avec un risque de résiliation extraordinaire du bail en cas de non-paiement.

D’autres conditions formelles sont de mises : il y a notamment lieu de consigner auprès d’un établissement bancaire agrée, il n’est possible de consigner que les loyers non échus, et le locataire doit agir devant l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer, dans les trente jours qui suivent l’échéance du premier loyer consigné. Les formalités en matière de consignation sont strictes et leur non-observation engendre des conséquences significatives.

Que vous soyez locataire confronté à des défauts, ou bailleur souhaitant procéder à la déconsignation de vos loyers ou pour résister contre de tels procédés, TerrAvocats vous assiste volontiers dans le cadre de vos démarches. 

LE COVID-19 NE JUSTIFIE AUCUNE VIOLENCE AU SEIN DU DOMICILE FAMILIAL

C’EST DUR A LA MAISON, ON EST ENFERMÉ, PAPA ET MAMAN SE DISPUTENT FORT ET ILS CRIENT AUSSI SUR MOI ET CA ME FAIT MAL…

Le confinement est difficile pour tous. Le domicile familial tant aimĂ© par tout un chacun dans un quotidien normal, devient une vraie prison dans la situation sanitaire actuelle. 

Mais il ne faut pas oublier que malgrĂ© le caractère exceptionnel des mesures prĂ©conisĂ©es par les autoritĂ©s, notamment le « restez chez soi Â», les lois pĂ©nales n’ont pas changĂ©. Les violences physiques, psychologiques, sexuelles et Ă©conomiques sont toujours rĂ©primĂ©es par le Code PĂ©nal Suisse. 

Si les tensions sont lĂ , si elles augmentent, le COVID-19 n’est pas un fait qui puisse justifier ces violences. Tout comportement agressif au sein du cocon familial est condamnable.

Un agresseur en période normale peut être évité, tel n’est plus le cas en période de confinement. Il faut lui faire face et peut être de façon plus exacte, il faut – selon son souhait – se soumettre à lui sinon il va sévir et cela tous les jours en raison du confinement.

Il faut donc parler pour sortir du cycle de violence en vase clos.

Tout un chacun peut dĂ©noncer une personne violente, mĂŞme un mineur, quel que soit son âge, est en droit de prendre les devants, par exemple si son parent victime n’ose pas agir. Sa parole a autant de poids, si ce n’est plus, s’il dĂ©nonce un proche qui lui fait du mal ou qui fait du mal Ă  l’un des membres de sa famille.

Il peut prendre contact avec des associations de protection des victimes pour un soutien psychologique et pour ĂŞtre aiguillĂ© (Centre LAVI Genève : 022 320 01 02 – Centre LAVI Lausanne : 021 631 03 00 – Centre LAVI Aigle : 021 631 03 04 – Centre LAVI Yverdon-les-Bains : 021 631 03 08)

Mais si la situation est trop grave et qu’un soutien psychologique n’est pas suffisant, il peut s’adresser directement Ă  un agent de police (numĂ©ro d’urgence : 117), un policier municipal ou au Service de protection des mineurs (SPMi Genève : 022 546 10 00 – SPJ Etat de Vaud : Hotline 147).

Sa parole sera entendue et une dĂ©nonciation sera enregistrĂ©e â€“ sans forcĂ©ment qu’une plainte pĂ©nale s’impose.

Des mesures seront alors prises par la police et/ou le Ministère Public ainsi que le Service de Protection des mineurs, afin que l’agresseur soit mis en garde, voire en cas de mise en péril de la famille soit obligé de quitter le domicile familial.

En effet, la violence à l’égard mineurs ou la violence perpétrée contre un adulte sous les yeux d’un mineur est qualifiée par la code pénal de violation du devoir d’assistance et d’éducation (article 219 CP).

Il s’agit d’un infraction grave, poursuivie d’office – c’est-Ă -dire sans plainte – et passible d’une peine de trois annĂ©es de prison.

Il va de soi que cette infraction sera couplée avec d’autres infractions comme, notamment, lésions corporelles simples (article 123 CPS) si des coups sont portés, injures (article 177 CPS) si des injures sont proférées et menace (article 180 CPS) si des menaces sont proférées.

Une procédure pénale sera ouverte et l’agresseur sera tenu à l’écart du domicile familial par une décision.

Une obligation de soins pourra lui ĂŞtre imposĂ©e, notamment pour soigner ses comportements violents Ă  l’égard de la famille et Ă©ventuellement tous autres troubles psychologiques exacerbant sa violence.

Ces règles seront imposées et en cas de non-respect, l’agresseur pourra être conduit en prison.

L’agresseur sera ainsi forcĂ© Ă  comprendre que la violence au sein de la famille n’est pas acceptable et qu’il doit se soigner pour Ă©viter que cela recommence et pour Ă©viter de faire du mal aux siens.

Ainsi, un mineur ne doit pas avoir peur de dĂ©noncer ces situations de violence car le seul but des autoritĂ©s sera immĂ©diatement de protĂ©ger l’intĂ©rĂŞt des personnes vulnĂ©rables au sein de la famille.