
Les nuisances sonores générées par la circulation des véhicules constituent une préoccupation majeure en matière de qualité de vie urbaine, en particulier dans les agglomérations comme Lausanne où la densité du trafic accentue significativement les défis liés au bruit[1].
Dans ce contexte, différentes mesures ont été mises en place afin de limiter les nuisances sonores liées à la circulation routière. Parmi celles-ci, l’introduction progressive d’une limitation de vitesse à 30 km/h entre 22 heures et 6 heures du matin sur certains tronçons. Toutefois, il ne s’agit pas de créer une zone 30 km/h généralisée mais plutôt d’introduire une dérogation à la limitation de vitesse générale de 50 km/h durant une plage horaire déterminée[2].
Sous l’angle du droit pénal, la loi sur la circulation routière (ci-après : LCR) distingue trois catégories de violation des règles de la circulation selon la gravité de la faute commise :
- La faute légère: celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). À titre d’exemple, selon la jurisprudence, un dépassement net de la vitesse autorisée de 16 à 20 km/h en localité constitue une faute légère[3].
- La faute grave: celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). Cette infraction se distingue par la mise en danger importante qu’elle entraîne pour les autres usagers de la route. À titre d’exemple selon la jurisprudence, un dépassement net de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus en localité constitue une faute grave[4].
- Le délit de chauffard: la présente contribution n’examine pas spécifiquement le délit dit « de chauffard » (art. 90, al. 3 et 4 LCR), les violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation étant soumis à un régime juridique particulier.
En fonction de ces distinctions, ; existe – t- il une différence dans la qualification de la violation des règles de la circulation routière lorsqu’un excès de vitesse est commis dans une zone limitée à 30 km/h en permanence, par rapport à un excès de vitesse commis dans une zone où cette limitation ne s’applique qu’entre 22 heures et 6 heures du matin.
Cette question a été tranchée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 6B_740/2025 du 11 décembre 2025 dans lequel il a considéré qu’un dépassement de 29 km/h de la vitesse maximale limitée à 30 km/h à des fins de protection contre le bruit constitue une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.
En effet, pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation routière doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, le juge examine en principe à la fois la situation concrète (le danger créé pour les autres usagers) et le comportement du conducteur (son degré de faute)[5].Toutefois, pour les excès de vitesse, la jurisprudence a fixé des seuils afin que les conducteurs soient traités de manière égale : lorsqu’un conducteur dépasse la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus en localité, ou de 30 km/h ou plus hors localité, l’infraction est en principe considérée comme grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes[6]. Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint (consid 2.1).
En l’occurrence, la limitation de vitesse comme mesure de protection contre le bruit est un élément pris en considération dans l’examen des circonstances exceptionnelles.
Il convient de retenir de l’arrêt précité qu’un excès de vitesse commis dans une zone limitée à 30 km/h, motivée par un objectif de protection de réduction des nuisances sonores durant la nuit, ne saurait être sanctionné avec la même rigueur qu’un excès de vitesse commis dans une zone où la limitation répond à d’autres impératifs.
Toutefois, sa portée doit être relativisée, dans la mesure où dans le cas d’espèce, le motif de la limitation de vitesse était spécifiquement indiqué par un panneau de signalisation « Protection contre le bruit ».
Ainsi, cette jurisprudence met en lumière la nécessité de tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, sont notamment la limitation de vitesse est motivée par des considérations liées à la protection contre le bruit.
[1] https://www.lausanne.ch/vie-pratique/mobilite/se-deplacer-a-lausanne/zones-apaisees/30km-h-nuit.html
[2]Ibidem.
[3] TF, arrêt 6A.11/2000/ROD du 7 septembre 2000, c. 2.
[4] TF, arrêt 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 c. 2.
[5] ATF 6B_740/2025 consid. 2.1.
[6] Ibidem.

