Quand le bruit fixe la vitesse : les conséquences d’une violation de la limitation à 30 km/h entre 22 h et 6 heures du matin comme mesure de protection contre le bruit

Les nuisances sonores générées par la circulation des véhicules constituent une préoccupation majeure en matière de qualité de vie urbaine, en particulier dans les agglomérations comme Lausanne où la densité du trafic accentue significativement les défis liés au bruit[1].

 

Dans ce contexte, différentes mesures ont été mises en place afin de limiter les nuisances sonores liées à la circulation routière. Parmi celles-ci, l’introduction progressive d’une limitation de vitesse à 30 km/h entre 22 heures et 6 heures du matin sur certains tronçons. Toutefois, il ne s’agit pas de créer une zone 30 km/h généralisée mais plutôt d’introduire une dérogation à la limitation de vitesse générale de 50 km/h durant une plage horaire déterminée[2].

 

Sous l’angle du droit pénal, la loi sur la circulation routière (ci-après : LCR) distingue trois catégories de violation des règles de la circulation selon la gravité de la faute commise :

 

  • La faute légère: celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). À titre d’exemple, selon la jurisprudence, un dépassement net de la vitesse autorisée de 16 à 20 km/h en localité constitue une faute légère[3].

 

  • La faute grave: celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). Cette infraction se distingue par la mise en danger importante qu’elle entraîne pour les autres usagers de la route. À titre d’exemple selon la jurisprudence, un dépassement net de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus en localité constitue une faute grave[4].

 

  • Le délit de chauffard: la présente contribution n’examine pas spécifiquement le délit dit « de chauffard » (art. 90, al. 3 et 4 LCR), les violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation étant soumis à un régime juridique particulier.

 

 

En fonction de ces distinctions, ; existe – t- il une différence dans la qualification de la violation des règles de la circulation routière lorsqu’un excès de vitesse est commis dans une zone limitée à 30 km/h en permanence, par rapport à un excès de vitesse commis dans une zone où cette limitation ne s’applique qu’entre 22 heures et 6 heures du matin.

 

Cette question a été tranchée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 6B_740/2025 du 11 décembre 2025 dans lequel il a considéré qu’un dépassement de 29 km/h de la vitesse maximale limitée à 30 km/h à des fins de protection contre le bruit constitue une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.

 

En effet, pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation routière doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, le juge examine en principe à la fois la situation concrète (le danger créé pour les autres usagers) et le comportement du conducteur (son degré de faute)[5].Toutefois, pour les excès de vitesse, la jurisprudence a fixé des seuils afin que les conducteurs soient traités de manière égale : lorsqu’un conducteur dépasse la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus en localité, ou de 30 km/h ou plus hors localité, l’infraction est en principe considérée comme grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes[6]. Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint (consid 2.1).

 

En l’occurrence, la limitation de vitesse comme mesure de protection contre le bruit est un élément pris en considération dans l’examen des circonstances exceptionnelles.

 

Il convient de retenir de l’arrêt précité qu’un excès de vitesse commis dans une zone limitée à 30 km/h, motivée par un objectif de protection de réduction des nuisances sonores durant la nuit, ne saurait être sanctionné avec la même rigueur qu’un excès de vitesse commis dans une zone où la limitation répond à d’autres impératifs.

 

Toutefois, sa portée doit être relativisée, dans la mesure où dans le cas d’espèce, le motif de la limitation de vitesse était spécifiquement indiqué par un panneau de signalisation « Protection contre le bruit ».

 

Ainsi, cette jurisprudence met en lumière la nécessité de tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, sont notamment la limitation de vitesse est motivée par des considérations liées à la protection contre le bruit.

[1] https://www.lausanne.ch/vie-pratique/mobilite/se-deplacer-a-lausanne/zones-apaisees/30km-h-nuit.html

[2]Ibidem.

[3] TF, arrêt 6A.11/2000/ROD du 7 septembre 2000, c. 2.

[4] TF, arrêt 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 c. 2.

[5] ATF 6B_740/2025 consid. 2.1.

[6] Ibidem.

Registre fédéral de transparence : nouvelles obligations pour les sociétés

Le 1er octobre 2026 est entrée en vigueur la Loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayant droits économiques (ci-après : LTPM). Cette nouvelle législation s’inscrit dans le renforcement du dispositif suisse de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Son objectif principal est d’améliorer la transparence des structures juridiques afin de permettre aux autorités compétentes d’identifier plus rapidement et plus efficacement les personnes qui contrôlent réellement les sociétés visées. A cette fin, la LTPM instaure un registre fédéral de transparence, dans lequel devront être inscrits les ayants droits économiques des entités concernées.

 

  1. Quelles sociétés sont concernées ?

Cette nouvelle obligation concerne, notamment, les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (Sàrl), les sociétés coopératives, les sociétés en commandite par actions et de placement collectifs ainsi que les sociétés d’investissement à capital variable et à capital fixe.

Certaines personnes morales étrangères sont également concernées, dès qu’elles présentent un lien suffisamment étroit avec la Suisse, notamment lorsqu’elles disposent d’une succursale inscrite au registre du commerce suisse ou ont leur administration effective en Suisse.

A contrario, les entreprises individuelles, les associations, les fondations, les sociétés cotées en bourse ou encore les sociétés simples sont exemptées d’une telle démarche.

 

  1. Qui est considéré comme ayant droit économique ?

L’ayant droit économique est nécessairement une personne physique. Il s’agit de la personne qui, en dernier lieu, possède la société ou la détient, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers.

Est notamment considérée comme ayant droit économique la personne physique qui détient au moins 25% du capital social ou des droits de vote. Lorsque la société est détenue par une ou plusieurs autres sociétés, il convient de remonter la chaîne de participation jusqu’à identifier la ou les dernière.s personne.s physique.s qui exerce.nt réellement le contrôle.

Si aucune personne ne répond à ces critères, le membre le plus haut placé dans l’organe de direction sera considéré, à titre subsidiaire, comme étant l’ayant droit économique de la société.

 

  1. Quelles informations devront être communiquées ?

Une fois que la société concernée aura déterminé son ou ses ayant.s droit.s économique.s, les informations suivantes devront être inscrites au registre fédéral de transparence : nom et prénom, date de naissance, nationalité, adresse et pays de résidence ainsi que toutes informations nécessaires sur la nature et l’étendue du contrôle exercé.

En cas de modification d’un des éléments précités, la société dispose d’un délai d’un mois à compter du jour où elle en a pris connaissance pour l’annoncer au registre de transparence.

 

  1. Qui pourra consulter ce registre de transparence ?

Contrairement au registre du commerce, le registre de transparence ne sera pas public.

Ce registre sera tenu par l’Office fédéral de la justice et pourra être consulté par les autorités désignées par la LTPM, par les autorités administratives et de poursuites pénales concernées, ainsi que par les intermédiaire financiers et certains conseillers soumis à la Loi sur le blanchiment d’argent, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations légales.

 

  1. Quand et comment effectuer l’annonce au registre de transparence ?

L’annonce pourra notamment être effectuée par voie électronique au moyen de la plateforme « EasyGov ». L’inscription, la modification et la radiation d’une inscription au registre sont gratuites.

Pour les sociétés déjà existantes au 1er octobre 2026, la LTPM prévoit des délais transitoires pour effectuer cette annonce. Ceux-ci varient en fonction du type de société et sont, en principe, compris entre trois et six mois. Un délai maximal de deux ans est toutefois prévu aux personnes morales dont tous les ayants droits économiques figurent d’ores et déjà au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe. Tel est notamment si vous êtes seule détenteur de votre société ou si une seule personne physique détient, à elle seule, plus de 25% du capital.

Attention toutefois : si, avant l’échéance du délai transitoire précité, la société procède à une modification au registre du commerce, cette dernière dispose d’un délai d’un mois à compter de cette modification pour annoncer ses ayants droits économiques au registre de transparence.

Les sociétés concernées ont ainsi tout intérêt à anticiper l’entrée en vigueur de la LTPM, en identifiant ses ayants droits économiques, en vérifiant leur chaîne de participation et de contrôle et en réunissant les informations nécessaires à leur future annonce dans le délai prévu.