Pose illicite d’un « tracker GPS » sur un véhicule – Est-ce une infraction pénale ?

Avec l’évolution de la technologie, les méthodes pour surveiller les faits et gestes d’une personne se multiplient. Or, le droit n’évolue pas aussi rapidement que les moyens techniques.

Ainsi, en 2017, le Tribunal cantonal a dû qualifier, juridiquement, le comportement tendant à installer un « tracker gps » dans un véhicule, à l’insu de la personne intéressée. En, l’occurrence, il s’agissait de la compagne du prévenu, pour contrôler les allées et venues de celle-ci.

En droit suisse, il n’existe pas de norme pénale réprimant expressément ce comportement. Pourtant, il paraît évident qu’un tel comportement ne peut pas rester impuni.

L’art. 179sexies CP dispose que celui qui « aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré que cette disposition s’appliquait à la pose d’un « tracker GPS » dès lors qu’une carte SIM est insérée dans le GPS. En effet, dans le cas en question, l’appareil fournissait des données permettant de connaître l’emplacement de la voiture. Il interprète l’art. 179sexies CP à la lumière des technologies actuelles et étend son champ d’application également aux données d’emplacement obtenues par le GPS.

Ainsi, le Tribunal cantonal considère qu’est visé par cette disposition non pas le simple appareil photographique, la caméra ou l’enregistreur, mais un appareil qui, en raison de son format ou de ses aptitudes particulières, est naturellement destiné à espionner autrui. La destination concrète de l’appareil est sans pertinence. Il faut ainsi, selon cette jurisprudence, se livrer à une appréciation objective et examiner si l’appareil, par sa nature, doit servir principalement à des écoutes, des enregistrements ou des prises de vue clandestins.

Attention, même si l’appareil utilisé est licite (par ex. un téléphone portable), l’enregistrement de conversation par vidéo ou par audio n’est pas pour autant autorisée sans le consentement de la personne concernée ! En effet, l’art. 179ter CP réprime le fait d’enregistrer, sans le consentement des autres interlocuteurs, sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle une personne prend part.

Le rôle des tribunaux est très souvent de faire évoluer l’interprétation de la loi, pour l’adapter soit à l’évolution de la technologie, ou alors de la moralité publique. Cela permet de considérer qu’une loi, comme le Code pénal suisse, est à jour alors qu’elle date de plus de dix ans !

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