Bail à loyer – Au secours, mon contrat de bail a été résilié !

Le bailleur vient de me notifier la résiliation de mon contrat de bail … Il me reste trois mois pour trouver un nouveau logement pour toute ma famille …

Ma situation est pénible et au vu de la pénurie de logement et de mon budget, je crains de ne pas pouvoir trouver à temps un nouveau logement … Que puis-je faire ?

La possibilité de prolonger un contrat de bail à loyer de durée indéterminée est prévue par la loi aux art. 272 à 272d du Code des obligations (ci-après : CO). Elle permet au locataire de pallier aux conséquences pénibles résultant de la fin du contrat en lui permettant de disposer de plus de temps pour trouver un nouveau logement. Cette possibilité concerne tant les baux portant sur des logements que les locaux commerciaux.

En cas de bail de durée indéterminée, le locataire dispose d’un délai de 30 jours suivant la réception du congé pour saisir l’Autorité de conciliation d’une Requête de prolongation de bail. Lorsqu’il s’agit d’un bail de durée déterminée, l’autorité de conciliation doit être saisie au plus tard 60 jours avant l’expiration du contrat. La Requête doit contenir la durée de prolongation sollicitée. En revanche, le locataire qui sollicite une seconde prolongation de bail dispose d’un délai de 60 jours au plus tard avant l’expiration de la première prolongation pour adresser sa Requête à l’Autorité de conciliation.

Conformément la Loi sur la juridiction en matière de bail (LJB), la conciliation a lieu par-devant la Commission préfectorale de conciliation en matière de bail à loyer du lieu où est située la chose louée.

Les durées maximales de prolongation prévues par la loi sont de 4 ans pour un bail d’habitation et 6 ans pour un bail commercial.

Une prolongation peut être unique ou consister en deux périodes de prolongation distinctes.

Lorsqu’aucun accord n’est trouvé en conciliation. L’Autorité de conciliation délivrera une autorisation de procéder. Le locataire disposera alors d’un délai de 30 jours pour saisir le Tribunal des baux d’une demande de prolongation du contrat de bail.

Avant de déposer une quelconque demande pour prétendre à une prolongation de son contrat de bail, le locataire devra veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies.

Premièrement, le contrat de bail doit valablement avoir pris fin. Si la résiliation est nulle ou inefficace, le juge doit le constater d’office et la demande de prolongation de bail est sans objet. Si le congé est annulable, le juge doit d’abord trancher cette question, pour autant que le locataire l’ait soulevée à temps. Dans l’hypothèse où le congé est annulé, le requête de prolongation devient sans objet. S’il rejette la demande d’annulation du congé, le juge, doit alors examiner, même d’office, si le bail peut être prolongé. Il sied de relever qu’un bail résilié de manière extraordinaire suite au transfert de l’immeuble ou pour justes motifs est également susceptible de prolongation. Une telle prolongation est admise que restrictivement.

Deuxièmement, le locataire ne se trouve pas dans une des situations prévues à l’art. 272a CO où la loi exclut la prolongation. Cette liste est exhaustive. Les parties ne peuvent pas prévoir d’autres situations qui excluent la possibilité de prolonger un contrat de bail. Le fardeau de la preuve incombe au bailleur. Il devra ainsi prouver la réalisation d’un des cas d’exclusion de la prolongation. Ces situations sont les suivantes : la résiliation justifiée par le non-paiement du loyer ; la résiliation justifiée par le manque de diligence et d’égards envers les voisins ; la résiliation justifiée par la faillite du locataire ; si, en prévision d’une transformation ou d’une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l’autorisation requise.

Lorsque les conditions précitées sont remplies, le Juge procédera à une pesée des intérêts en présence. Il vérifiera si le congé a des conséquences pénibles pour le locataire ou pour sa famille et qu’aucun intérêt supérieur du bailleur ne fait obstacle à l’octroi d’une prolongation.

Il tiendra compte des critères prévus à l’art. 272 CO, soit les circonstances de la conclusion du contrat, ainsi que la teneur de celui-ci ; la durée du bail ; la situation personnelle, familiale et financière des parties ; le comportement du locataire ; l’éventuel besoin du bailleur d’occuper lui-même les locaux ; la situation sur le marché local du logement et de locaux commerciaux. Cette liste est exemplative. D’autres critères peuvent également être pris en considération conformément aux spécificités du cas d’espèce.

Si vous êtes confronté à un résiliation ordinaire, voire extraordinaire, de votre contrat de bail, Terravocats vous assiste volontiers dans vos démarches afin de solliciter une prolongation de votre bail.

Loi sur la chasse – Protéger ou réguler ?

Le nom même de la loi suisse sur la chasse – la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP) – exprime la contradiction apparente, et les différents intérêts que cet acte législatif doit ménager. D’une part, cette loi vise à conserver les espèces sauvages en Suisse, et, d’autre part, à permettre l’exploitation de ces mêmes espèces par la chasse, et à minimiser les « dégâts », les désagréments, que causent ces animaux à l’activité humaine.

Historiquement, la plupart des lois de protection de l’environnement, et de la faune ou de la flore, sont issues d’une volonté de l’être humain d’exploiter la nature. C’est tout particulièrement le cas de la Loi fédérale sur les forêts, adoptée pour la première fois en 1876 pour préserver les forêts de l’exploitation massive par l’homme. La LChP s’inscrit dans la même logique : il faut préserver les espèces sauvages pour pouvoir continuer à les utiliser.

Cette notion « d’utilisation » de la nature sous-tend toute l’approche occidentale à la protection de la nature. Petit à petit, l’on voit par ailleurs émerger une volonté de préserver certaines espèces, particulièrement en danger ou vulnérables, comme un but en soi, pour éviter qu’elles ne disparaissent définitivement et n’appartiennent qu’à l’Histoire. Ainsi, certains traités internationaux, dont la fameuse « Convention de Berne » de 1979 obligent les Etats à accorder une protection spéciale à certaines espèces, à l’instar du loup (strictement protégé).

Parallèlement, les conflits croissants entre les êtres humains et les animaux sauvages – augmentés par la destruction de l’habitat de ces derniers et des besoins toujours grandissants des hommes – pousse le législateur à permettre la « régulation » des espèces sauvages, même les espèces protégées (!), par différents moyens. Par conséquent, à certaines conditions, le loup, bien que strictement protégé, peut être abattu, notamment s’il cause des dommages importants, moyennant une autorisation du canton, validée au préalable par la Confédération.

Aucune loi n’est parfaite : elle est le fruit de compromis, d’une forme d’équilibre entre tous les intérêts en présence – en l’occurrence, d’une part, les intérêts des agriculteurs, qui doivent faire face aux grands prédateurs, des pêcheurs (certains oiseaux et les castors protégés entrent parfois en « compétition » avec ceux-ci), des chasseurs (« sportifs » la plupart du temps), et, d’autre part, l’intérêt général de protection des espèces et de la biodiversité.

La LChP a fait l’objet d’une révision, récemment, à laquelle plusieurs organisations de protection de la nature se sont opposées en lançant un référendum, qui a abouti – nous voterons sur cette révision le 27 septembre prochain. Les milieux de protection de la nature reprochent à cette nouvelle loi d’affaiblir la protection des espèces – en d’autres termes, l’équilibre jusqu’ici trouvé serait mis à mal, selon ces organisations. Au contraire, les chasseurs, agriculteurs et les cantons de montagne estiment que cette nouvelle loi faciliterait leur travail.

Ce qui est certain, c’est que le sujet de la protection des espèces passionne tous les milieux. A son centre, la question est presque philosophique : l’homme a-t-il le droit d’exploiter et de réguler la nature, ou a-t-il la responsabilité de la préserver ? Pour plus d’infos sur la loi sur la chasse, voir notre article précédent : http://terravocats.ch/loi-sur-la-chasse-et-protection-des-especes-le-perpetuel-paradoxe/

Polypragmasie – 2ème Partie

Dans un précédent article, nous avons plongé dans les méandres de la polypragmasie.

Il convient tout d’abord de rappeler que les tribunaux, lorsqu’ils sont appelés à déterminer la restitution des honoraires touchés indûment par des fournisseurs de soins, conformément aux art. 56 et 59 LAMal, se fondent généralement sur les statistiques fournies par les assureurs. Les statistiques-factureurs (généralement appelées RSS) comportent diverses données et notamment un indice des coûts directs par patient qui est ainsi comparé à la moyenne (indice de 100) des confrères de la même spécialité. Cet indice consiste en une division des coûts par le nombre de patients ; il est établi au niveau cantonal (et donc difficilement applicable lorsqu’il s’agit de petits cantons et de médecins très spécialisés).

Comme précédemment exposé, une marge de tolérance doit être respectée. Elle sert à tenir compte des particularités et des différences entre cabinets médicaux, ainsi que des imperfections de la méthode statistique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_960/2010, consid. 4.3).

En d’autres termes, lorsque les coûts se situent dans la marge de tolérance de 20 à 30 % (indice de 120 à 130), le principe de l’économicité est respecté.

Les fournisseurs de prestations, par l’intermédiaire de la Fédération des médecins suisses (FMH) et les assureurs-maladie représentés par santésuisse et curafutura ont conclu un accord, en date des 27 décembre 2013 et 16 janvier 2014, au terme duquel le contrôle de l’économicité de la pratique médicale sera effectué sur la base de la méthode ANOVA. Le terme ANOVA provient de l’anglais : ANalysis Of VAriences. Le recours à l’indice ANOVA a désormais supplanté l’ancien indice RSS. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs expressément relevé que l’accord passé entre médecins et assureurs n’était pas contraire à la loi.

En résumé, cette méthode statistique a toujours pour but de contrôler le caractère économique des prestations. Elle prend cependant désormais en considération certains critères supplémentaires, tels que l’âge des patients et leur sexe. L’indice ANOVA, établi sur le plan suisse (et non plus par canton), présente ainsi l’avantage d’affiner et de corriger les imperfections de l’ancien indice RSS.

Par convention des 10 juillet, 15 août et 23 août 2018, la FMH, curafutura et santésuisse ont perfectionné cette méthode ANOVA pour retenir une « analyse de régression ». L’analyse de régression est le fruit du développement de la méthode ANOVA ; elle a été établie en collaboration avec la société Polynomics SA, spécialiste en matière de statistiques. L’analyse s’effectue désormais en deux étapes. La première étape prend en compte divers facteurs de morbidité (âge et sexe des patients, groupes de coûts pharmaceutiques (Pharmaceutical Cost Groups, PCG), franchises des patients, séjours des patients dans un hôpital au cours de l’année précédente). La deuxième étape tient compte du canton concerné et du groupe de médecins spécialistes.

Cette nouvelle méthode de régression n’a pas encore fait l’objet de décisions judiciaires, car les premiers dossiers portés devant les Tribunaux arbitraux sont encore en cours d’instruction.

Il faut donc attendre l’évolution de la jurisprudence…

CONTRAT DE BAIL : LA CONSIGNATION DES LOYERS

Fuites d’eau ou inondation ? Moisissures et humidité excessive ? Travaux causant des nuisances ou immiscions excessives ? Coupures d’eau ou d’électricité prolongées ? Installations (ascenseur, buanderie) défectueuses ?

Le locataire confronté à des défauts de moyenne ou grande importance (soit ceux dont les frais de réfection excéderaient CHF 150.-, ou qui demanderaient des connaissances techniques particulières) dispose d’un moyen de pression très efficace contre le bailleur : la consignation des loyers.

Toutefois, le locataire qui souhaite consigner valablement son loyer reste soumis à une procédure stricte et rigoureuse. A défaut d’en observer les règles, il restera tenu de payer son loyer.

Voici l’essentiel des règles à observer :

  • En premier lieu, le locataire doit être confronté à un défaut suffisamment important, car il reste tenu de prendre à sa propre charge la réfection de menus défauts (changement d’ampoule, de joint de robinet, de fusible…).
  • Deuxièmement, le locataire doit informer le bailleur de l’existence du défaut. Par souci de conserver un moyen de preuve, il est recommandé de procéder par un avis écrit.
  • Troisièmement, le locataire a l’obligation de demander au bailleur de réparer le défaut, et de lui impartir un délai raisonnable pour le faire.
  • Quatrièmement, le locataire doit informer le bailleur de son intention de consigner le loyer, pour le cas où le délai précité ne serait pas respecté.
  • Cinquièmement, le locataire qui a effectivement procédé à une consignation de son loyer doit (encore) en informer le bailleur

Le non-respect de ces conditions permet au bailleur de revendiquer les loyers consignés et surtout de mettre son locataire en demeure de payer son loyer, avec un risque de résiliation extraordinaire du bail en cas de non-paiement.

D’autres conditions formelles sont de mises : il y a notamment lieu de consigner auprès d’un établissement bancaire agrée, il n’est possible de consigner que les loyers non échus, et le locataire doit agir devant l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer, dans les trente jours qui suivent l’échéance du premier loyer consigné. Les formalités en matière de consignation sont strictes et leur non-observation engendre des conséquences significatives.

Que vous soyez locataire confronté à des défauts, ou bailleur souhaitant procéder à la déconsignation de vos loyers ou pour résister contre de tels procédés, TerrAvocats vous assiste volontiers dans le cadre de vos démarches

LE COVID-19 NE JUSTIFIE AUCUNE VIOLENCE AU SEIN DU DOMICILE FAMILIAL

C’EST DUR A LA MAISON, ON EST ENFERMÉ, PAPA ET MAMAN SE DISPUTENT FORT ET ILS CRIENT AUSSI SUR MOI ET CA ME FAIT MAL…

Le confinement est difficile pour tous. Le domicile familial tant aimé par tout un chacun dans un quotidien normal, devient une vraie prison dans la situation sanitaire actuelle. 

Mais il ne faut pas oublier que malgré le caractère exceptionnel des mesures préconisées par les autorités, notamment le « restez chez soi », les lois pénales n’ont pas changé. Les violences physiques, psychologiques, sexuelles et économiques sont toujours réprimées par le Code Pénal Suisse. 

Si les tensions sont là, si elles augmentent, le COVID-19 n’est pas un fait qui puisse justifier ces violences. Tout comportement agressif au sein du cocon familial est condamnable.

Un agresseur en période normale peut être évité, tel n’est plus le cas en période de confinement. Il faut lui faire face et peut être de façon plus exacte, il faut – selon son souhait – se soumettre à lui sinon il va sévir et cela tous les jours en raison du confinement.

Il faut donc parler pour sortir du cycle de violence en vase clos.

Tout un chacun peut dénoncer une personne violente, même un mineur, quel que soit son âge, est en droit de prendre les devants, par exemple si son parent victime n’ose pas agir. Sa parole a autant de poids, si ce n’est plus, s’il dénonce un proche qui lui fait du mal ou qui fait du mal à l’un des membres de sa famille.

Il peut prendre contact avec des associations de protection des victimes pour un soutien psychologique et pour être aiguillé (Centre LAVI Genève : 022 320 01 02 – Centre LAVI Lausanne : 021 631 03 00 – Centre LAVI Aigle : 021 631 03 04 – Centre LAVI Yverdon-les-Bains : 021 631 03 08)

Mais si la situation est trop grave et qu’un soutien psychologique n’est pas suffisant, il peut s’adresser directement à un agent de police (numéro d’urgence : 117), un policier municipal ou au Service de protection des mineurs (SPMi Genève : 022 546 10 00 – SPJ Etat de Vaud : Hotline 147).

Sa parole sera entendue et une dénonciation sera enregistrée – sans forcément qu’une plainte pénale s’impose.

Des mesures seront alors prises par la police et/ou le Ministère Public ainsi que le Service de Protection des mineurs, afin que l’agresseur soit mis en garde, voire en cas de mise en péril de la famille soit obligé de quitter le domicile familial.

En effet, la violence à l’égard mineurs ou la violence perpétrée contre un adulte sous les yeux d’un mineur est qualifiée par la code pénal de violation du devoir d’assistance et d’éducation (article 219 CP).

Il s’agit d’un infraction grave, poursuivie d’office – c’est-à-dire sans plainte – et passible d’une peine de trois années de prison.

Il va de soi que cette infraction sera couplée avec d’autres infractions comme, notamment, lésions corporelles simples (article 123 CPS) si des coups sont portés, injures (article 177 CPS) si des injures sont proférées et menace (article 180 CPS) si des menaces sont proférées.

Une procédure pénale sera ouverte et l’agresseur sera tenu à l’écart du domicile familial par une décision.

Une obligation de soins pourra lui être imposée, notamment pour soigner ses comportements violents à l’égard de la famille et éventuellement tous autres troubles psychologiques exacerbant sa violence.

Ces règles seront imposées et en cas de non-respect, l’agresseur pourra être conduit en prison.

L’agresseur sera ainsi forcé à comprendre que la violence au sein de la famille n’est pas acceptable et qu’il doit se soigner pour éviter que cela recommence et pour éviter de faire du mal aux siens.

Ainsi, un mineur ne doit pas avoir peur de dénoncer ces situations de violence car le seul but des autorités sera immédiatement de protéger l’intérêt des personnes vulnérables au sein de la famille.

CONTRIBUTIONS D’ENTRETIEN – AU SECOURS, LES PENSIONS ALIMENTAIRES NE SONT PAS PAYÉES !

En cas de séparation et/ou de divorce, des pensions alimentaires sont souvent dues en faveur des enfants, voire en faveur de l’ex-conjoint.

Il arrive toutefois que le parent/conjoint qui doit s’acquitter d’une telle obligation d’entretien refuse de se soumettre à la décision de justice. Que faire ?

Dans un tel cas de figure, il existe diverses options.

Tout d’abord, il est possible d’adresser un commandement de payer au parent/conjoint défaillant dans son obligation d’entretien. Ainsi, pour chaque pension ou pour une période déterminée, le créancier de l’obligation d’entretien peut solliciter de l’Office des poursuites que celui-ci adresse un commandement de payer pour le montant en question.

Une telle méthode implique toutefois que les montants sont recouverts plusieurs mois après l’envoi du commandement de payer et nécessite d’avancer les frais de poursuites, qui varient en fonction du montant demandé.

Il est également possible de solliciter du juge un avis au débiteur. Il s’agit d’une procédure judiciaire au terme de laquelle le créancier requiert que l’employeur du parent/conjoint débiteur de la pension prélève, chaque mois, directement sur le salaire de celui-ci le montant de la pension et le verse directement sur le compte bancaire ou postal du créancier.

Une telle procédure implique toutefois que le débiteur soit défaillant depuis plusieurs mois (un retard isolé n’étant pas suffisant) ou qu’il ait annoncé son intention de ne pas se conformer à la décision de justice lui imposant de verser une contribution d’entretien.

Par ailleurs, pour que cette procédure soit possible, il est indispensable que le débiteur ait un travail ou bénéfice d’indemnité de chômage, par exemple. Elle n’est malheureusement pas possible en présence d’indépendants.

Il est encore possible de solliciter, sur le canton de Vaud, l’aide du Bureau de recouvrement et d’avance sur pensions alimentaires (BRAPA). Ce service requiert que le créancier d’aliment « cède » ses droits à la pension au BRAPA. Ainsi, le BRAPA versera la pension, tous les mois, au créancier. Il se chargera de recouvrer les montants auprès du débiteur au moyen d’arrangement de paiement ou de poursuite, cas échéant.

Ce système, simple et efficace, présente toutefois l’inconvénient que les pensions sont « plafonnées » à certains montants qui dépendent des revenus du ménage du créancier. Tous les revenus du ménage sont pris en compte, même ceux d’un nouveau compagnon.

Finalement, le non-paiement d’une contribution fixée par la justice peut être constitutif d’une infraction pénale. Dans ce cadre, l’art. 217 CP prévoit que « celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Le dépôt d’une telle plainte ne permet toutefois pas de recouvrer le montant des pensions mais uniquement d’obtenir une condamnation pénale, soit une inscription au casier judiciaire, du débiteur.

Il convient de relever que lorsqu’une personne « cède » son droit à la pension au BRAPA, elle ne peut plus déposer de plainte, seul le BRAPA en a la possibilité.

La solution à choisir dépend de la situation financière et personnelle du créancier et doit être évaluée au cas par cas.

Les associé·e·s de TerrAvocats sont à votre entière disposition, pour vous renseigner plus amplement sur vos droits et ceux de vos enfants s’agissant de l’aspect pécuniaire d’une séparation.

DROIT MEDICAL – Attention à la polypragmasie !

S’agit-il d’une nouvelle maladie ? Il n’en est rien. Ce terme quelque peu étrange a été utilisé et défini par le Tribunal fédéral dès la fin des années 60. Une abondante jurisprudence a été développée et affinée au fil du temps. Notre Haute Cour a précisé ce qu’il fallait entendre par polypragmasie en la définissant comme il suit :

« Il y a polypragmasie lorsque les notes d’honoraires communiquées par un médecin à une caisse-maladie sont, en moyenne, sensiblement plus élevées que celles des autres médecins pratiquant dans une région et avec une clientèle semblable alors qu’aucune circonstance particulière ne justifie la différence de coûts » (cf. notamment arrêt 9C_260/2010, consid. 4.3).

La polypragmasie s’appuie à ce jour sur l’art. 56 LAMal qui a trait au caractère économique des prestations. L’alinéa premier de cette disposition prévoit expressément que « le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement ».

Le mot allemand Überarztung est plus parlant que le terme de polypragmasie qui ne figure dans aucun texte légal et encore moins dans les dictionnaires…

Il n’en demeure pas moins que les assureurs-maladie – souvent représentés par leur association faîtière santésuisse – procèdent régulièrement devant les tribunaux à l’encontre de médecins, voire d’infirmiers indépendants, qui tomberaient sous le coup d’une pratique ne respectant pas les principes d’économicité, c’est-à-dire donnant lieu à polypragmasie.

C’est l’art. 59 LAMal qui permet aux assureurs d’agir en justice devant le Tribunal arbitral des assurances. Cette disposition énonce que les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations peuvent faire l’objet de sanctions, à savoir :

  • l’avertissement ;
  • la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée ;
  • l’amende ;
  • en cas de récidive, l’exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

Pour établir l’existence d’une polypragmasie, le Tribunal fédéral a admis le recours à trois méthodes :

  • la méthode statistique ;
  • la méthode analytique ;
  • une combinaison des deux méthodes.

Les tribunaux arbitraux sont en principe libres de choisir la méthode d’examen qu’ils entendent appliquer. Toutefois, la préférence est assez systématiquement donnée à la méthode statistique. La méthode analytique n’est retenue que lorsque les données fiables pour une comparaison des coûts moyens font défaut.

La méthode statistique consiste à comparer les frais moyens causés par la pratique d’un médecin particulier avec ceux causés par la pratique d’autres médecins travaillant dans des conditions semblables (arrêt du Tribunal fédéral, K.6/06, consid. 4.2).

Les assureurs définissent en général une valeur moyenne statistique (en établissant un indice de 100 exprimé en pour-cent) et la comparent aux chiffres du fournisseur de soins en cause. Les tribunaux admettent une marge de tolérance de 20 à 30% de telle sorte que les assureurs ne réclament en général que la part qui excède l’indice de 130.

Nous examinerons ultérieurement l’évolution de la jurisprudence et les nouvelles méthodes utilisées.

Loi sur les épidémies – Qu’est-ce qui permet au Conseil fédéral de prendre les mesures contre le COVID-19 ?

Nous vivons actuellement une crise sanitaire, une pandémie mondiale qui affecte fortement notre quotidien. Les cantons, puis le Conseil fédéral, ont décidé de prendre des mesures urgentes pour contenir au maximum la propagation de l’épidémie de COVID-19. Le « confinement partiel » implique la fermeture de pratiquement tous les commerces et entreprises privées, ainsi que des services étatiques. Nous avons l’ordre de rester à la maison autant que faire se peut. Sur quelle base légale se fonde le Conseil fédéral pour prendre ces dispositions ?

La Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp) a pour but de de « prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles ». Pour atteindre cet objectif, cette loi prévoit un certain nombre d’outils, d’abord préventifs, puis réactifs.

La LEp permet au Conseil fédéral de prendre des mesures urgentes en cas de « situation particulière ». Notamment, il peut :

  • ordonner des mesures visant des individus;
  • ordonner des mesures visant la population;
  • astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
  • déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

Les « situations particulières » existent dans les cas suivants, d’après la loi :

  • les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques suivants: 
  • un risque élevé d’infection et de propagation,
    • un risque spécifique pour la santé publique,
    • un risque de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux;
  • l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

Fondée sur ces dispositions, et sur l’existence d’un telle « situation particulière », le Conseil fédéral a édicté deux ordonnances successives sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) : la première le 28 février 2020, la seconde le 13 mars 2020, modifiée le 16 mars. Ce sont ces ordonnances fédérales qui réglementent les commercent qui doivent fermer, ceux qui peuvent demeurer ouverts (et à quelles conditions), ainsi que les restrictions de rassemblements de personnes en vigueur. Une disposition pénale est prévue dans ces ordonnances, réprimant d’une sanction pénale toute violation des mesures prises par le Conseil fédéral. L’article 7 de la LEp autorise encore le Conseil fédéral, en cas de « situation extraordinaire », à « ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays ».

Dans un Etat de droit, démocratique, comme la Suisse, chaque personne jouit d’un certain nombre de droits fondamentaux, dont la liberté de mouvement et la liberté économique. Ces deux libertés sont actuellement fortement restreintes par les mesures du Conseil fédéral, ce à une échelle nationale. De telles restrictions sont permises dans des cas très rares, à savoir lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige, lorsqu’une base légale le permet et en respectant le principe de proportionnalité (art. 36 de la Constitution fédérale). La pandémie actuelle répond à ces trois conditions.

Ainsi, tant que l’épidémie ne sera pas maîtrisée, les mesures du Conseil fédéral sont justifiées et légales. Des mécanismes juridiques et politiques limitent, en Suisse, toute dérive autoritaire et les violations non-justifiées des droits fondamentaux. En principe, donc nous pouvons faire confiance en notre Gouvernement et en les décisions prises (qui peuvent même nous sembler, parfois, trop peu incisives, car des droits fondamentaux sont en jeu !). Tel n’est pas le cas dans tous les Etats du monde, malheureusement.  

CORONAVIRUS – TERRAVOCATS PREND DES MESURES

Afin d’assurer la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients, l’Etude TerrAvocats vous informe avoir pris des dispositions en lien avec l’épidémie actuelle de Coronavirus, conformément aux recommandations émises par l’Office fédéral de la santé publique.

Ainsi, la présence au secrétariat est fortement diminuée dès ce jour, et l’Etude sera fermée tous les vendredis jusqu’à nouvel ordre.

Une permanence téléphonique demeurera ouverte pendant les heures de bureau et les avocats restent à votre disposition par courriel également, pour répondre à toutes vos interrogations.

Bien entendu, les délais et autres démarches urgentes seront préservés et sauvegardés.

Prenez soin de vous !

L’équipe de TerrAvocats

SEPARATION : JE VEUX RESTER CHEZ MOI – MAIS CHEZ TOI C’EST AUSSI CHEZ MOI !

Dans le cadre des séparations, la question du domicile conjugal est centrale. Chacun des époux a construit son existence dans ce lieu. Il y a ses habitudes, ses repères, il connaît le quartier, les voisins, les magasins et s’y sent bien ; en bref, ce lieu représente la vie qu’il s’est créée de jour en jour et parfois le cocon de son couple et de manière plus importante encore de sa famille.

Tant et aussi longtemps que le juge civil n’a pas attribué la jouissance de ce lieu à l’un ou à l’autre des époux, par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale ou par jugement de divorce, il demeure le domicile officiel de chacun d’eux. Ainsi, si un différend survient entre les époux, à ce stade, l’un d’eux ne peut mettre à la porte le second et l’empêcher d’y pénétrer.

Un changement de serrure est, avant toute décision judiciaire, illégal.

Cela n’est que si des violences avérées surviennent entre les époux et que l’intervention d’agents de police est sollicitée, que ces derniers ont la possibilité, de par la loi, d’ordonner des mesures visant l’éloignement administratif de l’un des époux du domicile pour une durée limitée dans le temps.

Mais alors, dans un cas ne présentant pas de violence, comment faire ?

Il faut formellement demander au juge civil des mesures protectrices de l’union conjugale ou du divorce à pouvoir obtenir l’attribution du domicile conjugal ; en d’autres termes débuter une procédure à l’encontre de son époux.

Et dans l’intervalle ?

Il faut malheureusement continuer à cohabiter. C’est ici une période complexe pour les époux car sujet à de lourdes tensions.

Il est à préciser qu’aucune loi n’interdit à un époux de quitter le logement avant le prononcé d’une décision judiciaire et cela même avec des enfants.

Il s’agit néanmoins là d’un choix qui peut avoir des conséquences sur l’attribution du logement par la suite.

Comment va trancher le juge ?

Le juge saisi doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

Il doit examiner en premier lieu à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Le critère de l’utilité conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera, objectivement, le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets.

En soi, le domicile est utile à chacun des époux, il est vrai et sans discussion possible, mais des jalons ont dû être posés par le Tribunal fédéral, soit la plus haute autorité judiciaire suisse.

A cet égard, entrent notamment en considération prioritairement l’intérêt des enfants à pouvoir demeurer dans l’environnement qui leur est familier, soit conserver leur cadre de vie antérieur, peu importe qu’il s’agisse d’enfants communs du couple ou non.

En dehors de la présence d’enfants, sous l’angle de l’utilité, les conjoints peuvent invoquer des motifs liés à leur santé, à leur situation financière ou sociale.

Si ce premier critère ne permet pas de départager les époux, il est examiné, dans un second temps, auquel des deux époux il peut raisonnablement être imposé de déménager compte tenu des circonstances.

Enfin, en dernier lieu la question du statut juridique de l’immeuble est examiné.

Le juge se trouve ainsi, en cas de désaccord des époux, systématiquement confronté à des situations nécessitant une mise en balance des intérêts en présence.

A titre d’exemple et afin de comprendre comment les intérêts sont pris en considération, le Tribunal fédéral a notamment considéré que le besoin de stabilité des enfants primait sur l’intérêt d’un mari, âgé de 70 ans, de sorte qu’une épouse ne devait pas être contrainte de déménager avec ses fils ; il a été rappelé que le besoin de stabilité de l’enfant ne se limitait pas au maintien au sein de son école, mais comprenait également le maintien de son environnement habituel, à savoir de son domicile. Enfin, il apparaissait de loin plus complexe de demander à plusieurs personnes de quitter un logement qu’à une seule. Dans ce cas, le domicile conjugal a été attribué au parent gardien.

Dans la majorité des situations, le domicile conjugal est attribué au parent qui demeure avec l’enfant.

La justice suisse considère, en effet, que le membre de la famille le plus fragile – l’enfant – doit être protégé lorsque ses piliers – soit son père et sa mère – s’effondrent de par la séparation. La maison familiale doit permettre à l’enfant de garder un repère auquel se rattacher pour maintenir, un tant soit peu, son équilibre.