Loi sur les épidémies – Qu’est-ce qui permet au Conseil fédéral de prendre les mesures contre le COVID-19 ?

Nous vivons actuellement une crise sanitaire, une pandémie mondiale qui affecte fortement notre quotidien. Les cantons, puis le Conseil fédéral, ont décidé de prendre des mesures urgentes pour contenir au maximum la propagation de l’épidémie de COVID-19. Le « confinement partiel » implique la fermeture de pratiquement tous les commerces et entreprises privées, ainsi que des services étatiques. Nous avons l’ordre de rester à la maison autant que faire se peut. Sur quelle base légale se fonde le Conseil fédéral pour prendre ces dispositions ?

La Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp) a pour but de de « prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles ». Pour atteindre cet objectif, cette loi prévoit un certain nombre d’outils, d’abord préventifs, puis réactifs.

La LEp permet au Conseil fédéral de prendre des mesures urgentes en cas de « situation particulière ». Notamment, il peut :

  • ordonner des mesures visant des individus;
  • ordonner des mesures visant la population;
  • astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
  • déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

Les « situations particulières » existent dans les cas suivants, d’après la loi :

  • les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques suivants: 
  • un risque élevé d’infection et de propagation,
    • un risque spécifique pour la santé publique,
    • un risque de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux;
  • l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

Fondée sur ces dispositions, et sur l’existence d’un telle « situation particulière », le Conseil fédéral a édicté deux ordonnances successives sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) : la première le 28 février 2020, la seconde le 13 mars 2020, modifiée le 16 mars. Ce sont ces ordonnances fédérales qui réglementent les commercent qui doivent fermer, ceux qui peuvent demeurer ouverts (et à quelles conditions), ainsi que les restrictions de rassemblements de personnes en vigueur. Une disposition pénale est prévue dans ces ordonnances, réprimant d’une sanction pénale toute violation des mesures prises par le Conseil fédéral. L’article 7 de la LEp autorise encore le Conseil fédéral, en cas de « situation extraordinaire », à « ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays ».

Dans un Etat de droit, démocratique, comme la Suisse, chaque personne jouit d’un certain nombre de droits fondamentaux, dont la liberté de mouvement et la liberté économique. Ces deux libertés sont actuellement fortement restreintes par les mesures du Conseil fédéral, ce à une échelle nationale. De telles restrictions sont permises dans des cas très rares, à savoir lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige, lorsqu’une base légale le permet et en respectant le principe de proportionnalité (art. 36 de la Constitution fédérale). La pandémie actuelle répond à ces trois conditions.

Ainsi, tant que l’épidémie ne sera pas maîtrisée, les mesures du Conseil fédéral sont justifiées et légales. Des mécanismes juridiques et politiques limitent, en Suisse, toute dérive autoritaire et les violations non-justifiées des droits fondamentaux. En principe, donc nous pouvons faire confiance en notre Gouvernement et en les décisions prises (qui peuvent même nous sembler, parfois, trop peu incisives, car des droits fondamentaux sont en jeu !). Tel n’est pas le cas dans tous les Etats du monde, malheureusement.  

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