Les animaux ne sont pas des choses… vraiment ?

Le droit public suisse protège les animaux par le biais de différentes lois qui garantissent (plus ou moins bien) leur bien-être et leur dignité, réglementent leur détention, leur transport, leur abattage, la chasse d’animaux sauvages et les expérimentations possibles avec des animaux. Qu’’en est-il du droit privé, qui règle la relation particulière des hommes avec les animaux ? Peut-on, par exemple, être propriétaire d’un animal ? Le vendre ? Le louer ?

Le Code civil suisse (CC), qui réglemente notamment le droit de la famille, le droit des successions et le droit de propriété, n’a fait, pendant longtemps, pratiquement aucune mention des animaux. Certainement, cette « lacune » provient de notre culture judéo-chrétienne et d’une conviction, qui a prévalu jusqu’ici, que l’homme a le droit d’exploiter librement les animaux.

C’est suite à une initiative parlementaire « Les animaux dans l’ordre juridique suisse », déposée le 22 décembre 1999 par le Conseiller aux Etats Dick Marty, que certaines dispositions ont été introduites dans le Code civil (CC), le Code des obligations (CO) et le Code pénal (CP) pour améliorer le statut juridique des animaux en Suisse. Outre une certaine reconnaissance dans le cadre du droit des successions, du tort moral octroyé dans le cas d’un abattage d’un animal domestique et d’autres aménagements légaux, l’article le plus emblématique de cette modification législative est sans aucun doute l’art. 641a CC.

D’après cette nouvelle disposition, entrée en vigueur en 2003, « les animaux ne sont pas des choses ». Cela étant, le second alinéa précise que « sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux ».  Ainsi, pour répondre à la question soulevée au début du présent article, oui, il est possible de vendre, d’acheter, et même (pourquoi pas) de louer un animal, sous réserve du respect du droit public de protection des animaux (notamment, la Loi fédérale sur la protection des animaux, LPA).

Alors, quelle valeur peut bien avoir cet art. 641a CC, souvent considéré comme une anecdote législative ? Une valeur morale, indéniablement : il s’agit du début d’une reconnaissance d’un statut juridique propre aux animaux.

 

 

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