ASSISTANCE JUDICIAIRE – UN AVOCAT POUR TOUS

En cas de problème, tant en matière civile, pénale qu’administrative, il peut arriver que l’on doive faire appel à un avocat. Une telle assistance a un certain coût. Comment faire si l’on n’a pas les moyens financiers de mandater un avocat ?

Dans le canton de Vaud, le tarif horaire moyen d’un avocat est de CHF 350.00. L’avocat sollicite en début de mandat une provision, soit un montant permettant de couvrir les opérations futures.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le Tribunal demande parfois également une avance de frais, c’est-à-dire un montant permettant de couvrir les frais de justice futurs, ce montant pouvant atteindre quelques centaines ou milliers de francs selon le litige.

Comment faire si vos moyens financiers ne vous permettent pas de couvrir ces sommes ?

Le droit d’accès au juge est un droit de l’homme, prévu par la Constitution fédérale. Ainsi, une personne connaissant une situation financière difficile ou moyenne peut demander d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (AJ) à l’autorité judiciaire ou administrative compétente. Pour ce faire, le Canton de Vaud met à disposition un formulaire spécifique sur son site Internet.

Cela signifie que les honoraires de l’avocat seront facturés à un tarif de CHF 180.00 de l’heure, en lieu et place du tarif usuel de CHF 350.00, et seront, à la fin du mandat, payés par l’Etat directement. Le Tribunal, quant à lui, ne sollicitera aucune avance de frais.

Attention donc, le bénéfice de l’assistance judiciaire n’est pas gratuit – ces frais ne sont qu’avancés par l’Etat. Ainsi, le bénéficiaire de « l’AJ » devra, si sa situation financière le permet, rembourser les frais, la mensualité étant adaptée à sa situation particulière.

Les personnes bénéficiant du Revenu d’insertion (RI) sont, en règle générale, exonérées de toute franchise mensuelle. Ce n’est ainsi que si leur situation financière s’améliore qu’ils seront tenus au remboursement.

Les conditions pour obtenir l’assistance judiciaire sont fondamentalement les mêmes quelle que soit la procédure en cours mais quelques spécificités sont tout de même à mentionner.

En effet, dans le cadre d’une procédure civile, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. A noter que les litiges de droit de la famille (séparation, divorce, action alimentaire, etc.), sont généralement considérés comme ayant des chances de succès.

Dans le cadre d’une procédure pénale, le prévenu a droit à un défenseur d’office s’il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Ainsi, toute procédure pénale n’implique pas la désignation d’un défenseur d’office. Celle-ci doit comporter une certaine difficulté qui rende nécessaire l’intervention d’un avocat. La partie plaignante a elle aussi droit à l’assistance d’un avocat payé par l’Etat, si elle est indigente et si l’action civile, soit ses prétentions, ne paraît pas vouée à l’échec.

Finalement, dans le cadre d’une procédure administrative, l’assistance judiciaire est accordée à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Les associé·e·s de TerrAvocats considèrent que tout un chacun a le droit d’être défendu et de bénéficier de l’assistance d’un avocat, en accord avec la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), et ce quels que soient ses moyens financiers. Ils acceptent donc les mandats à l’assistance judiciaire et pourront vous renseigner plus amplement sur les démarches à entreprendre pour l’obtenir.

 

Le voyage du Père Noël – un parcours semé d’embûches (juridiques)

Durant la nuit du 24 au 25 décembre, chaque année, le Père Noël (PN) survole le monde entier pour délivrer des cadeaux aux enfants (et grands enfants) qui auraient été « sages » les douze mois précédents. Et si le droit s’en mêlait ? A quoi « Santa Claus » devrait-il faire attention en entrant sur le territoire suisse ?

Le PN doit d’abord obtenir les autorisations pour le transport aérien de marchandises et de personnes, prévues par la Loi fédérale sur l’aviation (LA). En principe, il n’a le droit d’atterrir que sur un aérodrome, et ne peut dès lors pas se servir de votre toit comme piste d’atterrissage ou de décollage.

Une fois sur la terre ferme, le PN n’a donc d’autre choix que d’emprunter les routes – et de se soumettre à la loi suisse sur la circulation routière (LCR). Même au « volant » d’un traineau tiré par des rennes, il est donc obligé de se conformer aux règles de circulation, notamment aux prescriptions en matière d’indication des changements de direction, de vitesse (attention, les accélérations supersoniques sont proscrites) et d’alcoolémie (bien qu’il aille de soi que le PN ne consomme que du thé de Noël, du lait et des biscuits durant son voyage).

La détention d’animaux sauvages, tels que les rennes, est soumise à la Loi sur la protection des animaux (LPA). Non seulement le PN doit obtenir une autorisation pour les détenir, mais il doit également veiller à leur bien-être, à assurer leur dignité, et les nourrir en accord avec leurs besoins, leur réserver un espace suffisant. En particulier, les rennes doivent être détenus dans des enclos de 800m2 pour 6 animaux (cela ne devrait pas poser de problème dans l’immensité du Pôle Nord).

Passer par la cheminée pour délivrer ses précieux colis pourrait ne pas s’avérer une mince affaire (sans parler du risque d’incendie) – entrer chez quelqu’un sans avoir obtenu au préalable son autorisation est une violation de domicile (art. 186 CP). Gare au vol de lait et de cookies (art. 139 CP), et attention aux dommages au sapin et aux décorations (art. 144 CP) ! Naturellement, qui serait assez fou pour porter plainte contre le Père Noël ?

Espérons finalement que les elfes du Père Noël n’aient pas commis trop d’erreurs en confectionnant les jouets, ni contrefait certaines poupées, avions, camions, bateaux-pirates, ou autres objets du désir de nos bambins. Les conséquences juridiques pourraient s’avérer sévères (défauts de l’ouvrage, différentes lois sur la protection des marques et brevets, loi contre la concurrence déloyale) !

En somme, le parcours du PN pourrait devenir celui d’un combattant s’il devait anticiper chaque règle juridique applicable à son voyage… et ce, dans chaque pays qu’il est amené à traverser !

Heureusement qu’il bénéficie d’une immunité – conférée par la Magie de Noël !

 

DROIT DE LA FAMILLE – Obligation de travailler du parent gardien – Changement de jurisprudence

En cas de séparation ou de divorce, peut-on exiger du parent qui a la garde des enfants qu’il travaille ? A partir de quel moment et à quel pourcentage ?

Jusqu’ici, le parent gardien d’un enfant en bas-âge disposait de plusieurs années avant de devoir reprendre une activité lucrative.

Toutefois, le Tribunal fédéral a récemment modifié sa jurisprudence : désormais, bien que l’on ne puisse toujours pas exiger de ce parent qu’il travaille à 100% tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de 16 ans, celui-ci devra, en principe, recommencer à travailler à 50% au moins dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80% dès le degré secondaire.

Naturellement, la situation particulière de chaque famille devra être prise en compte, en gardant toujours à l’esprit de bien-être de l’enfant. Cela étant, si, avant la séparation, le parent gardien ne travaillait pas, le Tribunal fédéral estime désormais que cette situation ne peut pas être maintenue sans limite dans le temps.

Les associé·e·s de TerrAvocats vous conseillent également en matière de droit de la famille, soit pour toutes questions de filiation, de mariage, de divorce ou séparation et de contributions d’entretien. Ils trouveront avec vous, des solutions adaptées à votre situation familiale.

Vous trouverez l’arrêt en entier sur le site droitmatrimonial.ch :

https://www.droitmatrimonial.ch/files/arrets/7_18_novembre_5A_968_2017.pdf

 

Droit de l’environnement vs droit à un environnement sain

Le droit de l’environnement peut être défini comme « l’ensemble des règles internationales et nationales régissant la protection des hommes, de animaux et des plantes, de leurs biocénoses et de leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et visant à conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol » (définition déduite de l’art. 1 al. 1 LPE).

Il protège l’environnement en tant que tel (biotopes, espèces animales et végétales, sols, etc.).

L’on trouve ces règles, notamment, dans la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) et les ordonnances y relatives, la Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et la Loi sur la protection des animaux (LPA).

En revanche, le droit à un environnement sain est un droit de l’homme, qui appartient à chaque être humain. Il protège le droit à vivre dans un environnement salubre, apte à préserver la santé des êtres humains.

Le droit à un environnement sain est déduit des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et de la Constitution fédérale.

Le droit de l’environnement sert à garantir le droit à un environnement sain!